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17/06/2022 | FRANCE | N°21LY02600

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 17 juin 2022, 21LY02600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100021 du 28 juin 2021, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Claisse, demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100021 du 28 juin 2021, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Claisse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté au motif qu'il n'avait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B... au regard du fondement complétant sa demande initiale, en l'absence de preuve, rapportée par M. B..., de ce qu'il aurait effectué une telle demande par voie électronique.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021 M. B..., représenté par Me Clemang, conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le préfet de la Côte-d'Or lui a délivré le 4 octobre 2010 un récépissé de demande de carte de séjour temporaire qui a abrogé de facto son arrêté ;

- le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. A... ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., ressortissant brésilien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté. Le préfet de la Côte-d'Or relève appel de ce jugement.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. L'absence de comparution personnelle du demandeur n'a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale. À défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a initialement, le 24 août 2020, saisi le préfet de la Côte-d'Or d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, par télécopie du 12 novembre 2020 de son conseil, sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'une entreprise" sur le fondement du II de l'article L. 313-8 du même code. Le préfet, qui ne conteste pas avoir reçu cette télécopie, ne s'est prononcé dans l'arrêté litigieux que sur la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'était pas tenu de se prononcer dans cet arrêté sur la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du II de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son silence ayant fait naître une décision implicite de rejet qu'il appartenait à M. B... de contester. Par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 en litige, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet avait commis une erreur de droit en ne procédant pas à un tel examen.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal.

6. Si M. B..., qui est entré en France le 17 août 2016, a épousé une ressortissante portugaise postérieurement à l'arrêté en litige, il n'établit pas la communauté de vie avec cette personne à la date à laquelle le préfet de la Côte-d'Or a statué, le 10 décembre 2020, sur sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi :

7. Postérieurement au jugement attaqué, le préfet de la Côte-d'Or a délivré à M. B... une carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante communautaire. Si la délivrance sur ce fondement d'un titre de séjour est sans incidence sur le refus de séjour en qualité de salarié qui a été opposé à l'intéressé, elle doit, en revanche, être regardée comme abrogeant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, qui n'ont reçu aucune exécution. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 10 décembre 2020 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B.... Les conclusions de la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation de cette décision sont rejetées.

9. Les disposions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme demandée au même titre par l'État.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation des décisions du 10 décembre 2020 du préfet de la Côte-d'Or portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Article 2 : Le jugement n° 2100021 du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2021 est annulé en tant qu'il porte sur le surplus des conclusions de la demande de M. B....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Dijon et les conclusions présentées par les parties en appel au titre des frais du litige sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.

Le rapporteur,

C. A...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY02600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02600
Date de la décision : 17/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-17;21ly02600 ?
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