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13/06/2022 | FRANCE | N°21LY04099

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 juin 2022, 21LY04099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier de universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 121 908,75 euros au titre des sommes versées à M. B..., celle de 2 100 euros au titre de frais d'expertise et celle de 18 286,30 euros en application de l'article L. 1142-1

5 du code de la santé publique, lesdites sommes étant assorties des int...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier de universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 121 908,75 euros au titre des sommes versées à M. B..., celle de 2 100 euros au titre de frais d'expertise et celle de 18 286,30 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, lesdites sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de sa demande préalable.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le CHU de Clermont-Ferrand et la SHAM à lui verser la somme de 71 455,44 euros au titre des débours versés pour M. B... et celle de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1501958 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le CHU de Clermont-Ferrand et la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 90 306,45 euros assortie des intérêts légaux à compter du 6 juillet 2012, et à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 31 281,17 euros ainsi que celle de 1 055 euros.

Par un arrêt n° 18LY01439 - 18LY01482 du 10 mars 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de l'ONIAM, d'une part, et du CHU de Clermont-Ferrand et de la SHAM, d'autre part, réformé ce jugement et condamné le CHU de Clermont-Ferrand et la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 90 983,70 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 12 août 2015.

Par une décision n° 440589 du 14 décembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 18LY01439 - 18LY01482 du 10 mars 2020 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui l'a enregistrée sous le n°21LY04099.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, demande à la cour :

1°) de condamner le CHU de Clermont-Ferrand et la SHAM à lui verser la somme de 71 455,40 euros au titre des débours versés pour M. B..., avec les intérêts légaux à compter du 21 janvier 2016 et leur capitalisation à compter du 21 janvier 2017 ;

2°) de condamner le CHU de Clermont-Ferrand et la SHAM à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand et de la SHAM la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'intégralité du préjudice subi par la victime est en lien avec le choix technique inadapté à son état clinique ;

- elle est donc en droit d'être remboursée de la totalité de ses débours, comprenant des dépenses de santé actuelles et futures ainsi que des arrérages échus de rente d'accident du travail versés du 1er avril 2013 au 24 novembre 2014, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, demande à la cour :

1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 121 908,75 euros au titre des sommes versées à M. B..., celle de 2 100 euros au titre de frais d'expertise et celle de 18 286,30 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, lesdites sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 12 août 2015 ;

2°) de condamner le CHU de Clermont-Ferrand et la SHAM à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du Conseil d'Etat emporte la responsabilité pleine et entière du CHU de Clermont-Ferrand et de la SHAM dès lors que le choix de l'indication thérapeutique a constitué une faute à l'origine directe de la cécité de l'œil gauche de la victime ;

- il est donc en droit d'obtenir le remboursement total des sommes versées à M. B... dans les droits duquel il est subrogé en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; il a également droit au remboursement des frais d'expertise devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) pour un montant de 2 100 euros ; le CHU et la SHAM se verront infliger une indemnité de 18 286,30 euros représentant 15 % de la condamnation qui sera prononcée.

Par un mémoire, enregistré 14 janvier 2022, le CHU de Clermont-Ferrand et la SHAM, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet des conclusions de l'ONIAM et de la CPAM du Puy-de-Dôme :

Ils font valoir que :

- l'arrêt du Conseil d'Etat n'a pas examiné leur pourvoi incident pour dénaturation des pièces par la cour ;

- le choix thérapeutique d'hémostase par embolisation ayant provoqué une occlusion de l'artère centrale de la rétine n'est pas fautif car l'autre alternative d'hémostase chirurgicale par voie endonasale sous contrôle endoscopique indiquée par les experts de la CRCI pouvait également provoquer une cécité selon une étude de 2013 ; cette alternative thérapeutique était d'autant plus contre-indiquée en raison du risque hémorragique découlant du traitement anticoagulant, antiagrégant plaquettaire et antihypertenseur que prenait la victime sous la forme d'un médicament (Plavix) et de sa cloison nasale déviée ; la technique chirurgicale est habituellement utilisée après échec de l'embolisation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Demailly, représentant le CHU de Clermont-Ferrand et la SHAM.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 9 septembre 1963, a été hospitalisé les 15 et 16 mars 2013 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand en raison d'épistaxis récidivantes pour lesquels a été pratiquée une embolisation de l'artère maxillaire homolatérale gauche, laquelle a provoqué une occlusion de l'artère centrale de la rétine gauche, entrainant une cécité complète de l'œil gauche. La commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) d'Auvergne a ordonné une expertise confiée à un collège d'experts qui a remis son rapport le 6 septembre 2013. Par avis du 9 janvier 2014, la CRCI d'Auvergne a estimé que la responsabilité du CHU de Clermont-Ferrand était engagée pour faute tenant au choix thérapeutique. La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur de l'hôpital, a expressément refusé d'indemniser M. B... selon lettre du 27 janvier 2014. En application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a passé deux protocoles transactionnels avec la victime et son fils, les 24 septembre 2014 et 16 février 2015, pour des montants respectifs de 115 908,75 et 6 000 euros. La réclamation préalable de l'ONIAM auprès du CHU de Clermont-Ferrand, reçue le 12 août 2015, a été expressément rejetée par la SHAM selon lettre du 25 septembre 2015. Par requête enregistrée le 23 octobre 2015, l'ONIAM a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la condamnation du CHU de Clermont-Ferrand et de la SHAM à lui verser la somme de 121 908,75 euros ainsi que celle de 2 100 euros correspondant aux frais d'expertise devant la CRCI et celle de 18 286,30 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par mémoire enregistré le 21 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le CHU de Clermont-Ferrand et la SHAM à lui verser la somme de 71 455,44 euros au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion. Par jugement n° 1501958 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le CHU et la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 90 306,45 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 12 août 2015, et à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 31 281,17 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2016 et leur capitalisation à compter du 21 janvier 2017. Sur appels concomitants de l'ONIAM, d'une part, et du CHU et de la SHAM, d'autre part, par arrêt n° 18LY01439 et 21LY01482 du 10 mars 2020, la cour a réformé le jugement précité en portant l'indemnité due par le CHU et la SHAM à l'ONIAM à 90 983,70 euros. Par décision n° 440589 du 14 décembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistré le 15 décembre sous le n° 21LY04099.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la CPAM du Puy-de-Dôme

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable, que la notification du jugement est réputée avoir été effectuée auprès des parties lors de la première consultation de la décision sur Télérecours intervenue dans un délai de huit jours à compter de sa mise à disposition sur cette application. Si la CPAM du Puy-de-Dôme soutient que la requête d'appel du CHU de Clermont-Ferrand et de la SHAM est tardive, le jugement attaqué a été mis à la disposition de ces derniers sur l'application Télérecours le 15 février 2018 et consulté par l'hôpital le 19 février suivant. Dès lors, la requête en appel, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2018, a été formée dans le délai d'appel de deux mois à compter de sa notification. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la CPAM du Puy-de-Dôme ne peut qu'être écartée.

Sur la régularité du jugement :

3. Le moyen soulevé par le CHU de Clermont-Ferrand et la SHAM tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté.

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité :

4. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise produit devant la CRCI d'Auvergne, que devant l'échec des tentatives de tamponnement au Merocel de l'epitaxis persistante dont souffrait M. B..., et pour arrêter le saignement à l'origine d'une anémie aiguë, se présentait une alternative thérapeutique consistant, soit en une embolisation sélective des vaisseaux sanguins irriguant la fosse nasale sous angiographie, soit en la ligature chirurgicale de l'artère sphénopalatine par voie endoscopique. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise précité et d'un avis d'un médecin conseil de l'ONIAM du 30 juin 2016, que la technique de l'embolisation sélective des vaisseaux sanguins de la fosse nasale présente une complication exceptionnelle, de l'ordre de 1 à 2 % des cas, mais connue de cécité par occlusion de l'artère rétinienne alors qu'une telle complication n'est pas décrite dans la technique de la ligature chirurgicale de l'artère sphénopalatine. Si le CHU de Clermont-Ferrand et la SHAM se prévalent de deux articles de littérature médicale de 1976 et de 2013, le premier concerne un cas de ligature de l'artère maxillaire interne tandis que le second ne distingue pas dans ses résultats comparatifs des deux méthodes entre les différentes formes de ligature chirurgicale envisageable, dont celle des artères ethmoïdales, branches de l'artère ophtalmique, pouvant également provoquer une cécité. Contrairement à ce que soutiennent le CHU de Clermont-Ferrand et la SHAM, il n'est pas établi que le risque de complications en général était davantage accru en cas de ligature chirurgicale dans le cas de M. B.... En effet, le principal risque de nature anesthésique était limité au vu du bon état général de l'intéressé et il n'est pas établi qu'en raison de la prise d'anticoagulant, le risque hémorragique était majoré dans la technique chirurgicale alors que M. B... bénéficiait de transfusions sanguines pour pallier à son saignement persistant. Si le CHU de Clermont-Ferrand et la SHAM font également valoir que l'intéressé présentait une déviation de la cloison nasale, qui a notamment empêché la mise en place d'une sonde à double ballonnet, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que cette déviation antérieure n'empêchait nullement la réalisation d'une endoscopie à visée chirurgicale. En revanche, dès lors que M. B... présentait déjà une cécité de son œil droit d'origine traumatique, cet élément aurait dû être pris en compte dans le choix thérapeutique compte tenu du risque de cécité de l'œil gauche encouru. De plus, l'angiographie effectuée sur M. B... n'a pas permis de visualiser l'artère ophtalmique gauche et a augmenté le risque d'occlusion, alors qu'il était fort probable que cette artère ait une origine ectopique. Dans ces conditions, le choix thérapeutique de l'embolisation sélective de vaisseaux de la fosse nasale sous angiographie doit être regardé comme fautif et, dès lors que la cécité n'a pu être encourue qu'en raison d'un tel choix, il doit également être regardé comme directement et exclusivement à l'origine du dommage subi alors même que l'aléa thérapeutique n'était pas inéluctable. Par suite, le CHU de Clermont-Ferrand et la SHAM sont entièrement responsables des préjudices ayant découlé du choix thérapeutique effectué. Dès lors, l'ONIAM et la CPAM du Puy-de-Dôme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité leur indemnisation à la somme de 90 306,45 et 31 281,17 euros respectivement, par application d'un taux de perte de chance de 70 %. Il y a lieu, par suite, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1501958 du 6 février 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

6. En application des articles L. 1142-1 et L. 1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM ayant indemnisé la victime en lieu et place de l'assureur de la personne responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, est en droit d'en obtenir le remboursement auprès de la personne responsable. Il incombe au juge, saisi d'une action de l'ONIAM subrogé, à l'issue d'une transaction, dans les droits de la victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office. Lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime.

En ce qui concerne les droits de l'ONIAM :

7. En premier lieu, s'agissant des préjudices subis par M. B..., il résulte de l'instruction qu'il a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 17 mars au 22 avril 2013 puis un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 75 % du 23 avril 2013 au 22 juillet 2013, date de sa consolidation retenue par les experts mandatés par la CRCI d'Auvergne. En retenant la somme de 1 578,75 euros, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a procédé à une juste évaluation de ce préjudice. Les souffrances endurées, évaluées à 3,5 sur 7, ont également été correctement appréciées par la somme de 3 900 euros. Le préjudice esthétique, estimé à 1 sur 7, a été valablement fixé à la somme de 800 euros. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas fait une estimation excessive ou insuffisante du déficit fonctionnel permanent, évalué par les experts à 60 %, et du préjudice d'agrément de la victime en retenant la somme globale de 109 630 euros. Enfin, s'agissant du préjudice personnel subi par le fils de M. B..., les premiers juges ont pu valablement le fixer à la somme de 2 000 euros. Il y a lieu, par suite, de fixer les préjudices de M. B... et de son fils à la somme, au demeurant non sérieusement contestée en défense, de 117 908,75 euros. L'ONIAM, subrogé dans les droits des consorts B... à hauteur de 121 908,75 euros, est en droit de réclamer la somme précitée.

8. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 1142-15, l'ONIAM est également en droit d'obtenir le remboursement des frais d'expertise exposés devant la CRCI d'Auvergne pour le montant non contesté de 2 100 euros. Par suite, le CHU de Clermont-Ferrand et la SHAM sont condamnés à verser à l'ONIAM une somme de 120 008,75 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 12 août 2015.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ". Il résulte de l'instruction que la SHAM, assureur du CHU de Clermont-Ferrand, a refusé de faire une offre d'indemnisation à M. B..., malgré l'avis de la CRCI d'Auvergne du 9 janvier 2014, faisant suite à un rapport d'expertise établissant l'existence d'une faute de la part de son assuré. En appliquant un taux de 7,5 % à l'indemnité allouée à l'ONIAM, la SHAM est condamnée à verser à l'ONIAM une somme de 9 000 euros. En revanche, cette sanction financière, prononcée par le juge et qui ne sera exigible qu'à la date de notification à la SHAM du présent arrêt, ne peut être majorée des intérêts demandés à compter de la réclamation préalable de l'ONIAM.

Sur les droits de la CPAM du Puy-de-Dôme :

10. Si la CPAM du Puy-de-Dôme demande le remboursement de dépenses de santé exposées au bénéfice de M. B... pour un montant de 22 510,38 euros, tant l'attestation d'imputabilité de son médecin-conseil du 27 novembre 2014, que celle datée du 26 juillet 2018, produite en cause d'appel, ne permettent de justifier que les frais pharmaceutiques d'un montant de 203,24 euros indiqués dans le relevé des prestations du 4 décembre 2014 soient en lien avec les séquelles subies. La CPAM du Puy-de-Dôme ne conteste pas sérieusement que, dès lors que M. B... bénéficiait déjà d'une pension d'invalidité de catégorie 2 en raison de la cécité de son œil droit, elle n'a droit qu'à la différence entre le montant des arrérages de la pension d'invalidité de catégorie 3 désormais versée à la victime du fait des séquelles subies et celui qui aurait été versé au titre d'une pension d'invalidité de catégorie 2, soit la somme non discutée de 22 061,60 euros. Il n'est pas contesté que la CPAM du Puy-de-Dôme a droit au remboursement des dépenses de santé futures tenant à des consultations périodiques d'un ophtalmologue, pour un montant de 318,64 euros pour la part prise en charge par la sécurité sociale.

11. Il découle du point précédent que la CPAM du Puy-de-Dôme a droit au remboursement de la somme de 44 687,38 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de son mémoire en demandant le bénéfice. La demande de capitalisation des intérêts ayant été faite à l'occasion de ce mémoire enregistré le 21 janvier 2016, il y sera fait droit à compter du 21 janvier 2017, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts légaux, ainsi qu'à chaque échéance annuelle postérieure.

Sur les autres conclusions :

12. Lorsqu'une condamnation du tiers responsable au paiement de l'indemnité forfaitaire a été prononcée par les premiers juges, la caisse ne peut obtenir ensuite qu'un rehaussement du montant de l'indemnité forfaitaire, non une nouvelle condamnation, et seulement si elle obtient une majoration des sommes qui lui sont dues au titre de son action en indemnisation de ses débours. En l'espèce, les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ayant été rehaussés, celle-ci a droit à la différence entre la somme allouée par les premiers juges, soit 1 055 euros, et la valeur actuelle de l'indemnité forfaitaire de gestion issue d'un arrêté du 14 décembre 2021, soit 1 114 euros. Le CHU de Clermont-Ferrand et la SHAM sont donc condamnés à verser la somme de 59 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ONIAM et de la CPAM du Puy-de-Dôme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CHU de Clermont-Ferrand et la SHAM à leur verser la somme de 1 000 euros chacun au titre de leurs frais exposés et non compris dans leurs dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le CHU de Clermont-Ferrand et la SHAM sont condamnés à verser à l'ONIAM une somme de 120 008,75 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 12 août 2015, au titre de ses préjudices et la SHAM est condamnée à verser à l'ONIAM la somme de 9 000 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Article 2 : Le CHU de Clermont-Ferrand et la SHAM sont condamnés à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 44 687,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016, et leur capitalisation à compter du 21 janvier 2017 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure, ainsi qu'une somme complémentaire de 59 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 3 : Le jugement n° 1501958 du 6 février 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le CHU de Clermont-Ferrand et la SHAM verseront à l'ONIAM et à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2022.

Le rapporteur,

J.-P. Gayrard

Le président,

F. Pourny

Le greffier,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY04099 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04099
Date de la décision : 13/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. - Choix thérapeutique.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-13;21ly04099 ?
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