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09/06/2022 | FRANCE | N°21LY01404

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 juin 2022, 21LY01404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis à raison d'une carence fautive de l'État dans la prévention des risques liés à son exposition aux poussières d'amiante, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable et de leur capitalisation.

Par jugement n° 1902869 du 23 février 2021, l

e tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis à raison d'une carence fautive de l'État dans la prévention des risques liés à son exposition aux poussières d'amiante, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable et de leur capitalisation.

Par jugement n° 1902869 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 3 mai 2021, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1902969 du 23 février 2021 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a subi pendant toute sa carrière au sein de la société Bitulac, dans un établissement inscrit par un arrêté du 29 mars 1999 sur la liste de ceux ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, en occupant un poste figurant sur la liste des métiers permettant d'accéder à ce dispositif, en vertu des dispositions du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 une exposition cancérogène aux poussières d'amiante en raison d'une carence fautive des autorités publiques résultant de l'absence de prévention adéquate des risques, compte tenu des données scientifiques alors disponibles et, en raison de la contamination qu'il a subie, il est victime de préjudices importants, compte tenu d'une espérance de vie diminuée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'indemniser son préjudice moral en lien avec l'exposition à l'amiante aux motifs qu'il n'avait produit, en particulier, aucun élément d'ordre médical pouvant attester de l'existence d'un préjudice d'anxiété et qu'il n'était atteint d'aucune pathologie médicale, notamment anxio-dépressive, et n'avait développé aucune pathologie imputable aux poussières d'amiante, alors qu'un tel préjudice doit être regardé comme incorporé dans les postes constitués par les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral, susceptibles d'être indemnisés sans que soit nécessairement caractérisé un état pathologique d'anxio-dépression ;

- il est fondé à se prévaloir d'une inaction coupable de l'État, constitutive d'une carence fautive dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante, tant en tardant à adopter une réglementation jusqu'en 1977 en dépit des connaissances scientifiques sur les dangers de l'amiante, qu'en adoptant alors une réglementation insuffisante et l'État a aussi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité dans l'exercice des pouvoirs de contrôle du respect de cette règlementation ;

- il a subi en conséquence de cette carence fautive un préjudice moral, résultant de l'anxiété d'être atteint d'une pathologie grave, et des troubles dans ses conditions d'existence, résultant de l'obligation de se soumettre à un suivi médical régulier.

La requête a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, qui n'a pas produit d'observation.

Par ordonnance du 21 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code du travail ;

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, et notamment son article 41 modifié ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui a travaillé du 29 juillet 1968 au 18 septembre 1998 au sein de la société Bitulac, établissement inscrit, en dernier lieu par un arrêté du 3 juillet 2000, sur la liste de ceux ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, pour la période de 1962 à 1997, a demandé, par une réclamation reçue le 9 octobre 2018 par la ministre chargée du travail, qui l'a rejetée implicitement, à être indemnisé du préjudice moral, résultant de la crainte d'être atteint d'une pathologie grave, et des troubles dans ses conditions d'existence, résultant de la nécessité de se soumettre à un suivi médical régulier, qu'il estime avoir subis en raison de son exposition à l'amiante lors de l'exercice de cette activité professionnelle. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'indemnisation de ces préjudices.

2. En premier lieu, s'il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers, soulignés par des études scientifiques, pour la santé des travailleurs exposés à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle, et d'arrêter, en l'état des connaissances scientifiques, au besoin à l'aide d'études ou d'enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et, si possible, éliminer ces dangers, cette obligation ne dispense pas l'employeur d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, en application de la législation du travail désormais codifiée à l'article L. 4121-1 du code du travail.

3. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, entré en vigueur, pour certaines de ses dispositions, le 20 octobre 1977, et pour d'autres, le 1er mars 1978, imposait notamment, lorsque le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, que les travaux soient effectués soit par voie humide, soit dans des appareils capotés et mis en dépression, sauf à ce que la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne dépasse en aucune circonstance deux fibres par centimètre cube d'air inhalé, et, en cas d'impossibilité technique, pour les travaux occasionnels et de courte durée, que soient utilisés des équipements de protection individuelle, notamment des appareils respiratoires anti-poussière. Il imposait également le contrôle régulier de l'atmosphère des lieux de travail, l'information des salariés sur les risques et les précautions à prendre et une surveillance médicale spécifique de ces derniers.

Sur la responsabilité de l'État pour la période antérieure à l'édiction du décret du 17 août 1977 :

4. Alors que le caractère nocif des poussières d'amiante était connu depuis le début du XXème siècle et que le caractère cancérigène de celles-ci avait été mis en évidence dès le milieu des années cinquante, les autorités publiques, si elles avaient inscrit progressivement, à partir de 1945, sur la liste des maladies professionnelles, les diverses pathologies invalidantes, voire mortelles, dues à l'exposition professionnelle à l'amiante, n'avaient entrepris, avant 1977, aucune recherche afin d'évaluer les risques pesant sur les travailleurs exposés aux poussières d'amiante, ni pris de mesures aptes à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à une telle exposition. Dès lors, du fait de ces carences dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante, l'État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du requérant dont il n'est pas contesté qu'il a été exposé, pour une période antérieure à l'édiction du décret du 17 août 1977, aux poussières d'amiante.

Sur la responsabilité de l'État pour la période postérieure à l'édiction du décret du 17 août 1977 :

5. Postérieurement à l'édiction du décret du 17 août 1977, il résulte de l'instruction, plus particulièrement de divers témoignages concordants d'anciens collègues de M. B..., et n'est au demeurant pas contesté en défense, que les employés de la société Bitulac, entreprise qui fabriquait notamment des peintures à base d'amiante, sont demeurés exposés pour la période d'exercice du requérant dans cet atelier aux poussières d'amiante sans bénéficier de protections adaptées ni recevoir une information concernant la dangerosité de cette matière. Par ailleurs, il résulte d'une lettre de l'inspection du travail du 15 avril 2014 que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) avait adressé une injonction à l'entreprise le 20 août 1992, lui rappelant les nuisances résultant de l'utilisation de l'amiante pouvant entraîner des altérations notables de la santé des opérateurs, et que " en l'absence de mesures satisfaisantes " suite à cette injonction, la CRAM avait adressé plusieurs notifications d'imposition de cotisations supplémentaires entre septembre 1993 et août 1998. Eu égard à ces négligences dans la mise en œuvre des mesures de protection des salariés au regard du risque que représentait l'inhalation de poussières d'amiante, il ne saurait être tenu pour établi que le risque de développer une pathologie liée à l'amiante trouverait directement sa cause dans une carence fautive de l'État à prévenir les risques liés à l'usage de l'amiante à cette époque par l'adoption d'une règlementation plus contraignante, pour les activités de la nature de celles de la société Bitulac dans l'atelier où le requérant exerçait son activité professionnelle.

6. En second lieu, il appartient aux membres de l'inspection du travail, qui disposent d'une large marge d'appréciation dans le choix des moyens juridiques qui leur apparaissent les plus appropriés pour assurer l'application effective des dispositions légales par les entreprises soumises à leur contrôle, d'adapter le type et la fréquence de leurs contrôles à la nature et à la gravité des risques que présentent les activités exercées et à la taille des entreprises. Il leur revient de tenir compte, dans l'exercice de leur mission de contrôle, des priorités définies par l'autorité centrale ainsi que des indications dont ils disposent sur la situation particulière de chaque entreprise, au regard notamment de la survenance d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou de l'existence de signalements effectués notamment par les représentants du personnel. Une faute commise par l'inspection du travail dans l'exercice des pouvoirs qui sont les siens pour veiller à l'application des dispositions légales relative à l'hygiène et à la sécurité au travail est de nature à engager la responsabilité de l'État s'il en résulte pour celui qui s'en plaint un préjudice direct et certain.

7. Toutefois, en l'espèce, eu égard, d'une part, à la circonstance que l'absence de contrôle par l'inspection du travail ne pourrait être regardée comme fautive qu'au terme d'un certain délai et, d'autre part, à la nature des dommages invoqués, tenant, en premier lieu, à la crainte de M. B... de développer une pathologie liée à l'amiante du fait d'une exposition aux poussières d'amiante entre 1978 et 1998 et, en second lieu, à la nécessité de se soumettre à un suivi médical régulier, les préjudices invoqués ne trouvent pas leur cause directe dans la carence fautive alléguée de l'État qui résulterait de l'absence de contrôle de la réglementation relative à la prévention de l'exposition des salariés à l'amiante alors, au demeurant, que, si, par la lettre de l'inspection du travail du 15 avril 2014 mentionnée au point 5, est établie la vigilance de la CRAM quant au respect par l'employeur de la législation applicable, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'inaction de l'inspection du travail dont il se prévaut.

Sur les préjudices :

8. Le requérant qui recherche la responsabilité de la personne publique doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents.

9. En premier lieu, les salariés de la société Bitulac ayant été exposés à l'amiante ont bénéficié d'un dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité sur la base de la prise en compte de leur situation personnelle pendant leur période d'activité. Une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a d'abord été créée par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 au bénéfice des salariés travaillant ou ayant travaillé dans certains établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, qu'ils soient atteints ou non d'une maladie professionnelle liée à l'amiante. Il ressort des travaux parlementaires de cette loi que l'intention du législateur était d'autoriser une cessation d'activité précoce pour tenir compte du fait statistiquement établi que ces personnes, compte-tenu de l'activité de l'établissement et de la période concernée, courent le risque d'une espérance moyenne de vie plus courte que les autres salariés. Dès lors qu'un employé ayant exercé dans cette entreprise a été intégré dans ce dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, il peut être regardé comme justifiant l'existence d'un préjudice moral tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même, d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante.

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B... est fondé à demander l'indemnisation du préjudice moral résultant de l'anxiété liée au risque de développer une pathologie grave en conséquence de la négligence fautive de l'État pour la période antérieure à l'édiction du décret du 17 août 1977. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la période écoulée entre la période de cette négligence et le moment où le requérant a eu connaissance de son exposition à l'amiante et des risques en résultant, qui doit être fixé à la date du premier arrêté, du 29 mars 1999, d'inscription de la société Bitulac sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, d'évaluer le montant de l'indemnité due à ce titre au montant de 3 000 euros. M. B... a droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter du 9 octobre 2018, date de réception de sa réclamation préalable. Le 10 octobre 2019, date d'enregistrement de la première demande de capitalisation des intérêts présentée devant le tribunal administratif de Dijon, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure

11. En second lieu, en se bornant à produire un document intitulé " surveillance post-professionnelle - attestation d'exposition conforme à l'arrêté du 28/02/95 ", non daté ni signé, et qui ne comporte que, d'une part, les coordonnées de l'entreprise et du médecin du travail et, d'autre part, la nature des agents cancérogènes et la période d'exposition, le requérant ne démontre pas être assujetti à un suivi médical particulier à raison duquel il subirait des troubles dans ses conditions d'existence et, par suite, n'est pas fondé à réclamer une indemnisation à ce titre.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et à demander la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 3 000 euros, outre intérêts capitalisés.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902869 du 23 février 2021 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B... la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018. Les intérêts échus au 10 octobre 2019 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'État versera la somme de 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 21LY01404

lc


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-04 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. - Omissions.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 09/06/2022
Date de l'import : 28/06/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY01404
Numéro NOR : CETATEXT000045952200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-09;21ly01404 ?
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