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09/06/2022 | FRANCE | N°21LY00433

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 juin 2022, 21LY00433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner Voies Navigables de France à lui verser la somme de 8 828,26 euros en réparation de son préjudice financier et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 2002051 lu le 9 décembre 2020 le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février et 21 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Rossi, demande à la cour :

) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 décembre 2020 ;

2°) de condamner Voies N...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner Voies Navigables de France à lui verser la somme de 8 828,26 euros en réparation de son préjudice financier et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 2002051 lu le 9 décembre 2020 le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février et 21 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Rossi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 décembre 2020 ;

2°) de condamner Voies Navigables de France à lui verser la somme totale de 10 828, 26 euros en réparation de ses préjudices, outre intérêts au taux égal à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime d'une situation de harcèlement moral et elle apporte des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ;

- Voies Navigables de France a commis une faute consistant au non-respect d'une promesse d'embauche dont elle a été destinataire le 29 avril 2019 confirmée le 13 mai suivant ;

- compte tenu du non-respect de la promesse d'embauche et du comportement fautif de sa supérieure hiérarchique, elle a subi une perte certaine de revenus correspondant à six mois de salaire moyen d'un agent de catégorie C soit 8 828, 26 euros ; elle a subi un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2021, Voies Navigables de France, représentées par Me Dagostino, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en soutenant que les fautes alléguées ne sont pas établies.

Par une ordonnance du 21 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boulieu, pour Voies Navigables de France ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

2. Il résulte de l'instruction que Mme A..., recrutée initialement par Voies Navigables de France par un premier contrat à durée déterminée du 7 janvier 2019 au 31 mai suivant en tant qu'assistante comptable de catégorie C ..., a été affectée, suite à un deuxième contrat à durée déterminée du 1er juin 2019 au 31 août suivant, ..., en tant qu'assistante de gestion et prévention de catégorie C. Si, dès sa prise de poste le 4 juin 2019 au sein d'un bureau regroupant sa supérieure hiérarchique directe et un assistant de prévention dont le départ était programmé au 1er septembre 2019, Mme A... a pu constater un climat tendu et une ambiance de travail détériorée entre ces deux agents, circonstances qui ne sont pas contestées, les allégations de l'intéressée quant au comportement dénigrant et agressif de sa supérieure hiérarchique, notamment une conversation du 27 juin 2019 qui aurait précipité son départ en arrêt maladie à compter du lendemain, ne sont établies par aucune pièce de l'instruction, les échanges de courriels avec un autre agent de Voies Navigables de France relevant d'un service distinct ou avec un représentant syndical alors que Mme A... était en arrêt de travail et relatant le ressenti de l'intéressée au regard du service et de sa supérieure hiérarchique ne sauraient faire présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral.

3. En second lieu, si la responsabilité de l'administration est susceptible d'être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un engagement ferme et précis qui n'aurait pas été respecté à son égard. En l'espèce, si Mme A... soutient que Voies Navigables de France lui aurait promis, après le contrat à durée déterminée du 1er juin au 31 août 2019, un nouvel engagement à durée déterminée sur le poste de catégorie B d'assistant de prévention, disponible à compter du 1er septembre 2019 et jusqu'au mois de mars 2020, les messages électroniques de sa supérieure hiérarchique du 29 avril 2019 et du 13 mai suivant destinés à annoncer aux autres agents de l'établissement l'arrivée de Mme A... ou à demander une lettre d'intention à son profit, produits à l'appui de cette assertion, ne permettent pas de considérer l'existence d'un engagement ferme et précis de Voies Navigables de France à l'égard de Mme A... alors, au contraire, notamment pour le message du 13 mai 2019, que ce dernier précise que le service des ressources humaines a indiqué à l'intéressée l'absence de certitude quant à la conclusions d'un autre contrat à partir de septembre 2019.

4. En l'absence de situation de harcèlement moral ou de faute relative à une promesse non tenue de contrat à durée déterminée, la responsabilité de Voie Navigables de France ne peut être retenue et les conclusions indemnitaires de Mme A... doivent être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Ses conclusions doivent être rejetées ainsi que ces conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Voies Navigables de France n'étant pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Voies Navigables de France sur le fondement de ces dernières dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Voies Navigables de France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à Voie Navigables de France.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président, ;

Mme Djebiri, première conseillère ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

Le rapporteur,

C. BurnichonLe président,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY00433

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00433
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. - Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : AGIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-09;21ly00433 ?
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