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09/06/2022 | FRANCE | N°20LY01978

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 juin 2022, 20LY01978


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui payer la somme de 74 214 euros en réparation des préjudices ayant résulté de son éviction illégale du service, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018.

Par un jugement n° 1809393 lu le 10 juin 2020 le tribunal a condamné l'État à verser à Mme A... la somme de 13 200 euros, outre intérêts à compter du 20 avril 2018, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la

cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet 2020 et 22 décembre 2021, Mme A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui payer la somme de 74 214 euros en réparation des préjudices ayant résulté de son éviction illégale du service, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018.

Par un jugement n° 1809393 lu le 10 juin 2020 le tribunal a condamné l'État à verser à Mme A... la somme de 13 200 euros, outre intérêts à compter du 20 avril 2018, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet 2020 et 22 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Maumont, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a fait partiellement droit à sa demande ;

2°) de porter la condamnation de l'État à la somme de 74 214 euros, outre les intérêts de droit du 19 avril 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'absence de réponse de l'administration à sa réclamation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- suite à son éviction illégale du service par décision du 27 décembre 2013 et en exécution d'un jugement du tribunal administratif du 22 février 2017 elle a été réintégrée dans les cadres de la gendarmerie à compter du 21 novembre 2013 et s'est vue octroyer une indemnité d'un montant de 62 554,44 euros en réparation du préjudice de carrière subi du 21 novembre 2013 au 3 septembre 2017 inclus ;

- cette indemnité est insuffisante et elle a présenté une demande d'indemnisation préalable pour la réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ainsi que le préjudice financier ; l'absence de réponse de l'administration à la suite de sa réclamation indemnitaire et de son recours administratif préalable a nécessairement causé un préjudice moral et ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre étaient recevables ;

- elle a subi un préjudice de carrière résultant d'une perte de chance d'accéder au grade de maréchal des logis-chef ;

- l'attribution de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires n'est pas soumise à modulation à raison des sujétions spécifiques d'activité mais elle est octroyée de manière automatique aux militaires de la gendarmerie ;

- les frais exposés, d'un montant de 1 554 euros dans le cadre du litige portant sur la décision portant radiation des cadres sont nécessairement et exclusivement en lien direct avec la faute commise par l'administration et résultant de son éviction illégale ;

- l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros accordée par le tribunal administratif est insuffisante et une somme de 24 000 euros aurait dû lui être allouée au titre de son préjudice moral et la somme de 24 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme A... et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'État au versement des sommes de 3 200 euros compensant la perte d'allocation de mission judiciaire de gendarmerie et de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.

Il soutient que :

- les demandes indemnitaires présentées par Mme A... ne sont pas fondées ;

- à titre incident, c'est à tort que le tribunal a considéré que l'allocation de mission judiciaire de gendarmerie ne serait pas liée à l'exercice effectif de missions judiciaires ; c'est à tort que le jugement attaqué a condamné l'État à verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A... dès lors que la radiation des cadres de Mme A... pour raisons médicales n'est pas intervenue de manière hâtive ou dégradante et il n'est pas démontré que durant son retour temporaire à la vie civile, Mme A... aurait été, du fait de sa radiation des cadres pour raison de santé, dans l'obligation manifeste de modifier ses conditions d'existence au point de vivre dans des conditions précaires, dégradantes ou humiliantes alors que l'intéressée a bénéficié d'une pension militaire et de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la somme allouée à ce titre devra être réduite à de plus justes proportions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 2002-185 du 14 février 2002 relatif à l'attribution au personnel militaire d'une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires ;

- le décret n° 2002-187 du 14 février 2002 portant création d'une allocation de mission judiciaire de la gendarmerie ;

- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;

- l'arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires ;

- l'arrêté du 17 novembre 2010 modifié fixant les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef ;

- l'arrêté du 5 avril 2012 relatif à la réparation des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., intégrée au corps des sous-officiers de gendarmerie le 18 octobre 2005, a été rayée des cadres par un arrêté du 27 septembre 2013 du ministre de l'intérieur, à compter du 21 novembre 2013, pour inaptitude physique. Le recours administratif de l'intéressée dirigé contre cet arrêté a été rejeté par décision du ministre de l'intérieur du 9 avril 2014. Suite au jugement lu le 22 février 2017 du tribunal administratif de Lyon, Mme A..., par un arrêté du 4 mai 2017, a été réintégrée dans les cadres à compter du 21 novembre 2013 et a perçu par décision du 5 janvier 2018, la somme de 62 554,44 euros en réparation du préjudice de carrière subi du 21 novembre 2013 au 3 septembre 2017 inclus. Estimant que cette réparation était insuffisante, elle a sollicité la réparation intégrale de son préjudice de carrière, de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis en mars 2019 ainsi que son préjudice financier. En l'absence de réponse à ses recours administratifs préalables obligatoires, elle a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une requête indemnitaire en demandant la condamnation de l'État à lui payer la somme de 74 214 euros en réparation des préjudices financier, moral, de carrière et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son éviction illégale du service, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018. Par jugement n° 1809393 lu le 10 juin 2020 le tribunal a condamné l'État à verser à Mme A... la somme de 13 200 euros avec intérêts à compter du 20 avril 2018 et a rejeté le surplus de sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes de première instance. Par un appel incident, le ministre de l'intérieur conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'État au versement des sommes de 3 200 euros de perte d'allocation de mission judiciaire de gendarmerie et de 10 000 euros d'indemnisation de préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.

Sur l'appel de Mme A... :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande d'indemnisation du préjudice moral né de l'absence de réponse aux réclamations indemnitaires :

2. Cette demande de Mme A... tend à l'indemnisation du préjudice moral consécutif au traitement de sa demande indemnitaire, non pas aux conséquences de l'illégalité de son éviction du service. Elle repose donc sur un fait générateur distinct des demandes présentées antérieurement à l'administration et devait, en application des dispositions des articles R. 421-1 du code de justice administrative et R. 4125-10 du code de la défense, faire l'objet d'une demande préalable. En l'absence d'une telle demande et ainsi qu'il a été retenu par les premiers juges, la demande de Mme A... tendant à l'allocation d'une somme de 2 000 euros à ce titre directement présentée devant le tribunal administratif était irrecevable et Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été irrégulièrement rejetée.

En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions indemnitaires présentées par Mme A... :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " / (...) / L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 12 septembre 2008 : " La hiérarchie du corps des sous-officiers de gendarmerie comporte les grades suivants : 1° Gendarme ; 2° Maréchal des logis-chef (...) ". Aux termes de l'article 23 de ce même décret : " Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix ". Aux termes de l'article 24 de ce même décret, dans sa version alors en vigueur : " I. - Peuvent être promus au grade de maréchal des logis-chef les sous-officiers de carrière du grade de gendarme : 1° (...) comptant au moins quatre ans d'ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'un titre professionnel fixé, par branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur (...) ". Enfin, aux termes de l'article 24-1 de ce décret : " Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'examen technique d'officier de police judiciaire, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions requises pour l'obtention des titres professionnels et de la qualification mentionnés à l'article 24. " Par un arrêté du 17 novembre 2010 le ministre de l'intérieur a fixé les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef, et, s'agissant des sous-officier du cadre général, pour la période du 19 août 2012 au 12 août 2017, le titre professionnel exigé pour la branche de la subdivision de la gendarmerie départementale dont dépendait Mme A... compte tenu de l'arrêté du 5 avril 2012 relatif à la réparation des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité susvisé, était le certificat d'officier de police judiciaire.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A..., si elle comptait plus de quatre années d'ancienneté dans le grade de gendarme au 21 novembre 2013, date de son éviction illégale, ne remplissait pas la seconde condition statutaire exigée pour pouvoir prétendre à un avancement au choix au grade de maréchal des logis-chef, à savoir la détention d'un certificat d'officier de police judiciaire au premier janvier de l'année de promotion. Par ailleurs, à supposer que Mme A... disposait, à cette date, des capacités physiques la rendant apte au service, elle ne renseigne pas la cour sur ses compétences démontrant une chance sérieuse d'obtenir la qualification d'officier de police judiciaire entre 2013 et 2017 pour prétendre à l'avancement au grade de maréchal des logis-chef au cours de cette période. Il suit de là que Mme A... ne peut être regardée comme ayant été privée d'un tel avancement et qu'elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation de son préjudice de perte de chance d'avancement à ce grade, calculé de 2013 à 2017, durée de son éviction illégale du service.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 2002 susvisé, dans sa version alors en vigueur : " (...) les sous-officiers de gendarmerie (...) affectés dans les unités de la gendarmerie (...) perçoivent une indemnité annuelle forfaitaire pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires correspondant à 15 taux journaliers pour une année civile entière de service. Cette indemnité, versée mensuellement, est exclusive de toute autre compensation en temps. " Il résulte de ces dispositions que ladite indemnité, destinée à compenser les contraintes de service, est liée à l'exercice effectif des fonctions. Mme A... n'ayant pas effectivement exercé ses fonctions de gendarme au cours de la période litigieuse, elle ne peut prétendre au versement d'une somme représentative de cette indemnité.

6. En troisième lieu, les frais exposés par Mme A... dans le cadre de l'instance initiée par le ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel à l'encontre du jugement lu le 22 février 2017 ayant annulé la radiation des cadres de l'intéressée relèvent des frais dont la prise en charge est organisée par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils ne peuvent être compris dans l'indemnisation des conséquences de la décision d'éviction.

7. En dernier lieu, en fixant à 10 000 euros le montant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A... du fait de l'éviction illégale du service dont elle a fait l'objet du 21 novembre 2013 au 3 septembre 2017 inclus, éviction qui ne résulte pas d'un motif propre à la personne de l'intéressée, et alors que la perte du logement de fonctions résulte de l'absence de sujétions de service et ne peut constituer un trouble dans les conditions d'existence, le tribunal administratif a fait une évaluation qui n'est pas insuffisante du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressée.

Sur l'appel incident du ministre de l'intérieur :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : " Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde (...) À la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans des conditions fixées par décret. Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus. /(...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 février 2002 susvisé : " Une allocation de mission judiciaire est attribuée aux officiers et aux sous-officiers de gendarmerie. / Cette allocation est majorée lorsqu'elle est versée aux officiers et sous-officiers de gendarmerie servant en communauté de brigades et en brigade territoriale autonome ".

9. L'allocation de mission judiciaire de la gendarmerie ne relevant ni de la solde, ni de l'indemnité de résidence et des suppléments pour charges de famille, elle doit être considérée, en application des dispositions précitées, comme étant liée à l'exercice effectif des missions en contrepartie des sujétions imposées par le service et éventuellement majorée au regard de l'affectation de l'agent en communauté de brigades ou en brigades territoriales autonomes. Dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en litige, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'État à verser à Mme A... la somme de 3 200 euros en réparation du préjudice résultant de la privation du bénéfice de cette allocation au cours de la période d'éviction illégale, entre le 21 novembre 2013 et sa réintégration dans le service, prononcée par arrêté du 4 mai 2017, effective à compter du mois de septembre 2017.

10. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme A... a été illégalement évincée du service pour une période de quatre années et que cette éviction a eu lieu après que l'intéressée a été placée en congé de maladie d'un an de septembre 2012 à septembre 2013 avant un examen de sa situation médicale par la commission de réforme en avril 2013 puis en juillet 2013. Elle a dès lors bénéficié de l'ensemble des garanties attachées à son statut et compte tenu du motif son éviction, qui ne porte pas atteinte à son honorabilité ou à ses mérites, et de sa durée, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que l'évaluation par le jugement attaqué, à 10 000 euros, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressée est excessive. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en ramenant la condamnation de l'État à la somme de 4 000 euros à ce titre.

11. Il résulte de ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses demandes. Ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante. Le ministre de l'intérieur est seulement fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que le montant de l'indemnisation des préjudices subis par Mme A... soit ramené de la somme de 4 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La condamnation de 13 200 euros mise à la charge de l'État par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 juin 2020 est ramenée à 4 000 euros.

Article 3 : Le jugement n° 1809393 lu le 10 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 20LY01978

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01978
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. - Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CABINET MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-09;20ly01978 ?
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