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02/06/2022 | FRANCE | N°21LY01921

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 02 juin 2022, 21LY01921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence, sinon de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2001421 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence, sinon de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2001421 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, Mme A... B..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001421 du 11 mai 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sinon de réexaminer sa situation, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien eu égard à la nécessité d'effectuer une hystéroscopie ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car sa fille est née grande prématurée le 25 septembre 2019, a déjà subi trois opérations chirurgicales et nécessite un suivi médical régulier ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit habituellement en France depuis trois ans auprès de son époux et de leur fille ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu de l'état de santé de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 28 janvier 2020, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... B..., née le 2 décembre 1988 en Algérie. Par un jugement du 11 mai 2021, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

3. Selon avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 8 septembre 2018, si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester la décision du préfet du Rhône, qui s'est approprié cet avis, Mme B... se borne à faire valoir qu'une hystéroscopie est nécessaire, mais n'apporte aucun élément de nature à contredire les termes de l'avis émis par le collège de médecins. Par suite, le refus de titre de séjour opposé à Mme B... n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... ne réside habituellement en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée et que son époux est également en situation irrégulière. Si Mme B... fait valoir que sa fille, née le 25 septembre 2019, est une grande prématurée qui a déjà subi trois interventions chirurgicales depuis sa naissance et nécessite un suivi médical régulier, il est constant que la demande de titre de séjour déposée le 20 novembre 2017 a été présentée en raison de l'état de santé de Mme B... et non de sa fille. Comme l'ont justement retenu les premiers juges, la décision attaquée n'opposant qu'un refus de délivrance de titre de séjour, n'a pas pour objet, ni pour effet, de séparer Mme B... de son enfant qui peut, dès lors, continuer à bénéficier des soins que son état requiert. La requérante ne fait état d'aucun signe d'intégration dans la société française. Par suite, le refus de séjour opposé à Mme B... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée y compris au regard de son pouvoir de régularisation pour tenir compte de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels.

6. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 28 janvier 2020 ne peuvent être accueillies, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

Le rapporteur,

J.-P. GayrardLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01921 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 02/06/2022
Date de l'import : 14/06/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY01921
Numéro NOR : CETATEXT000045895219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-02;21ly01921 ?
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