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02/06/2022 | FRANCE | N°21LY01873

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 02 juin 2022, 21LY01873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme D... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 4 décembre 2020 par lesquels la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'enjoindre à la préfète de la Loire de leur délivrer un certificat de résidence dans un délai de de

ux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme D... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 4 décembre 2020 par lesquels la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'enjoindre à la préfète de la Loire de leur délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sinon de réexaminer leur situation.

Par un jugement n° 2100204 - 2100205 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, M. A... C... et Mme D... B... épouse C..., représentés par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100204 - 2100205 du 17 mai 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 4 décembre 2020 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de leur délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, sinon de réexaminer leur situation, ce dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4 ) de condamner l'Etat à verser à leur conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'entrés en France en mai 2011, ils étaient sur le point de remplir les conditions de l'article 6-1 de l'accord précité, que trois de leurs cinq enfants sont nés en France, qu'un des frères de monsieur y réside régulièrement, que ce dernier effectue du bénévolat et qu'ils ont un domicile ;

- ces décisions violent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car trois de leurs enfants sont nés en France et trois y sont scolarisés ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu de leur situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du III de l'article L. 511-1 du code précité.

Les époux C... ont obtenu l'aide juridictionnelle totale selon décision du 11 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 4 décembre 2020, la préfète de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... C..., né le 16 mai 1979 en Algérie, et à Mme D... B... épouse C..., née le 20 février 1989 en Algérie, en les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et en leur interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 17 mai 2021, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les décisions portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. et Mme C... font valoir qu'ils sont entrés en France en mai 2011 avec deux enfants nés en Algérie en 2009 et en 2010, qu'ils résident habituellement sur le territoire français depuis cette date, que trois autres enfants sont nés en France en 2011, en 2012 et en 2018 et que trois de leurs enfants y sont scolarisés. Les nombreuses pièces produites au dossier ne permettent toutefois pas d'établir le caractère habituel de leur séjour depuis mai 2011 comme ils l'allèguent. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile faites par les époux C... ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 octobre 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2013. Par arrêtés des 23 mai et 13 juillet 2013, la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités et les a obligés à quitter le territoire français. Compte tenu de leur situation irrégulière quant à leur droit au séjour et dès lors que tous les membres de la famille ont la même nationalité, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive à nouveau en Algérie. S'ils font valoir qu'un frère de monsieur C... réside régulièrement en France, les requérants ne contestent pas ne pas être dénués d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel ils ont vécu jusqu'à au moins l'âge de 32 et 22 ans respectivement et où vivent leurs parents et des frères et sœurs. Enfin, l'activité de bénévolat dont ils se prévalent ne caractérise pas une intégration suffisante dans la société française. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions querellées porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par ces décisions. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

4. Aux termes de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

5. Comme indiqué au point 3, les décisions portant refus de séjour n'ont pas pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leurs parents. Si trois des enfants ont entamé ou poursuivent une scolarité en France, il n'est pas établi qu'ils ne puissent continuer les enseignements en Algérie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions précitées méconnaitraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Au vu de ce qui précède et des pièces du dossier, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de chaque requérant, y compris au regard de son pouvoir de régularisation pour tenir compte de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels.

Sur les autres décisions :

7. Les moyens tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire refusant de délivrer à M. et Mme C... un titre de séjour ayant été écartés, ils ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

8. Pour les mêmes raisons que celles développées aux points 3 et 5 du présent arrêt, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Enfin si les requérants soulèvent des moyens dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, ils n'ont pourtant présenté aucune conclusion à fin d'annulation dirigées contre ces décisions.

10. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C... tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de la Loire du 4 décembre 2020 ne peuvent être accueillies, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme D... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

Le rapporteur,

J.-P. GayrardLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01873 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 02/06/2022
Date de l'import : 14/06/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY01873
Numéro NOR : CETATEXT000045895216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-02;21ly01873 ?
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