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19/05/2022 | FRANCE | N°22LY00094

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 mai 2022, 22LY00094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par arrêt nos 18LY04471, 20LY01469 lu le 3 juin 2021, la cour, annulant le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1600803 du 17 octobre 2018 par lequel le tribunal avait rejeté sa demande tendant à condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme, portée en appel à 34 389,71 euros, outre intérêts et capitalisation annuelle, en réparation des préjudices entraînés par l'illégalité des décisions du 14 octobre 2014, 24 novembre 2014 et 7 octobre 2015, et l'article 2 du jugement n

1801192, 1901258 du 3 avril 2020 du même tribunal qui avait rejeté le recours...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par arrêt nos 18LY04471, 20LY01469 lu le 3 juin 2021, la cour, annulant le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1600803 du 17 octobre 2018 par lequel le tribunal avait rejeté sa demande tendant à condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme, portée en appel à 34 389,71 euros, outre intérêts et capitalisation annuelle, en réparation des préjudices entraînés par l'illégalité des décisions du 14 octobre 2014, 24 novembre 2014 et 7 octobre 2015, et l'article 2 du jugement n° 1801192, 1901258 du 3 avril 2020 du même tribunal qui avait rejeté le recours pour excès de pouvoir présenté par M. B... A... contre la décision du 3 décembre 2018 par laquelle la directrice générale des HCL avait refusé de reconnaître imputable au service son état de santé à compter du 16 juin 2017 au titre de l'accident de service qu'il a subi le 17 avril 2013, a condamné les HCL à lui verser une somme de 15 710 euros, outre intérêts capitalisés, annulé la décision du 3 décembre 2018 dans cette mesure, et enjoint à la directrice générale des HCL de réexaminer la situation de M. A... quant à l'imputabilité au service de la pathologie de celui-ci, à compter du 16 juin 2017, dont toutes conséquences ultérieures, dans un délai de deux mois.

Procédure d'exécution devant la cour

Par courrier enregistré le 9 septembre 2021 sous le n° EDJA 21-58, M. A... demande à la cour d'assurer la complète exécution de l'arrêt nos 18LY04471, 20LY01469 lu le 3 juin 2021.

Par ordonnance du 12 janvier 2022, le président de la cour a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par mémoires enregistrés les 25 janvier, 15 février, 22 mars et 4 avril 2022 (non communiqué), M. A... soutient que l'arrêt nos 18LY04471, 20LY01469 lu le 3 juin 2021 n'a pas été correctement et intégralement exécuté et demande, en outre, que soit prononcée une astreinte.

Il soutient que l'annulation de la décision du 3 décembre 2018 implique nécessairement la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute de son accident de service du 16 juin 2017.

Par mémoires enregistrés le 2 février et le 24 mars 2022, les HCL soutiennent que l'arrêt lu le 3 juin 2021 a été correctement et intégralement exécuté et que M. A... n'a pas contesté la nouvelle décision prise après réexamen.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'arrêt nos 18LY04471, 20LY01469 lu le 3 juin 2021 n'a pas été exécuté, l'injonction de réexaminer la situation de M. A... serait susceptible d'être assortie d'office d'une astreinte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte."

2. Par un arrêt nos 18LY04471, 20LY01469 lu le 3 juin 2021, la cour, annulant le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1600803 du 17 octobre 2018 par lequel le tribunal avait rejeté sa demande tendant à condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme, portée en appel à 34 389,71 euros, outre intérêts et capitalisation annuelle, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des décisions du 14 octobre 2014, 24 novembre 2014 et 7 octobre 2015, et l'article 2 du jugement n° 1801192, 1901258 du 3 avril 2020 du même tribunal qui avait rejeté le recours pour excès de pouvoir présenté par M. A..., infirmier titulaire affecté au centre hospitalier, contre la décision du 3 décembre 2018 par laquelle la directrice générale des HCL avait refusé de reconnaître imputable au service son état de santé à compter du 16 juin 2017 au titre de l'accident de service qu'il avait subi le 17 avril 2013, a condamné les HCL à lui verser une somme de 15 710 euros, outre intérêts capitalisés, a annulé la décision du 3 décembre 2018 dans cette mesure, et a enjoint à la directrice générale des HCL de réexaminer la situation de M. A... quant à l'imputabilité au service de la pathologie de celui-ci, à compter du 16 juin 2017, dont toutes conséquences ultérieures, dans un délai de deux mois.

3. En premier lieu, et d'une part, il résulte de l'instruction et, en particulier des écritures des parties, qu'à la suite de la condamnation des HCL à verser à M. A... une somme de 15 710 euros, outre intérêts capitalisés, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de décisions du 14 octobre 2014, 24 novembre 2014 et 7 octobre 2015 de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service d'arrêts de travail, les HCL ont procédé au versement de la somme de 15 710 euros le 28 septembre 2021, et à celui d'une somme de 3 655,06 euros, au titre des intérêts, d'un montant supérieur au calcul opéré par M. A... lui-même dans une lettre du 14 octobre 2021, le 16 novembre 2021. Il n'est pas contesté, d'autre part, que les HCL se sont acquittés, le 28 septembre 2021, de la somme de 2 000 euros mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, au jour du présent arrêt, les HCL ont procédé à l'exécution de l'arrêt du 3 juin 2021 sur ces points.

4. En second lieu, toutefois, l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire droit à une demande oblige l'administration à statuer à nouveau sur la demande dont elle demeure saisie dans le respect de l'autorité de la chose jugée, l'étendue des obligations pesant sur elle étant fonction de la nature du motif de l'annulation prononcée et dépendant en outre, lorsque sa décision n'est pas destinée à combler pour le passé un vide juridique, d'un éventuel changement dans les circonstances de droit et de fait qui serait survenu entre la date d'intervention de la décision initiale qui a été annulée et la date à laquelle l'administration est appelée à prendre une nouvelle décisions. Si, lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration de se livrer à un nouvel examen de la demande dont l'avait saisie un agent public auquel elle a illégalement refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'une pathologie, l'administration conserve, en exécution, son pouvoir d'appréciation, elle doit cependant respecter les motifs d'annulation qui constituent le soutien nécessaire du dispositif et le juge de l'exécution peut conclure à l'absence d'exécution d'une injonction de réexamen s'il constate que la décision prise sur réexamen méconnaît l'autorité de la chose jugée par la décision d'annulation, révélant ainsi un défaut de réexamen.

5. Pour annuler la décision du 3 décembre 2018 par laquelle la directrice générale des HCL avait refusé de reconnaître imputable au service l'état de santé de M. A... à compter du 16 juin 2017 au titre de l'accident de service qu'il a subi le 17 avril 2013, la cour s'est fondée sur le motif tiré de ce que, dès lors que les HCL n'apportaient aucun élément nouveau tendant à établir que l'état antérieur de M. A... déterminait à lui seul la pathologie douloureuse et incapacitante de l'intéressé, ladite décision ne pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, refuser à M. A... la prise en charge au titre du service de cette pathologie et de ses conséquences en faisant valoir " l'état antérieur évoluant pour son propre compte ". Par une décision du 2 décembre 2021, les HCL se sont, de nouveau, fondés, pour refuser de reconnaître imputable au service l'état de santé de M. A... à compter du 16 juin 2017 au titre de l'accident de service dont il a été victime le 17 avril 2013, sur le motif tiré de ce que " la réactivation de la pathologie n'est pas liée à une aggravation en lien unique direct et certain avec l'accident initial, mais avec l'évolution naturelle de son état antérieur ". Ainsi, les HCL, qui n'ont fait état d'aucune autre circonstance, en particulier postérieure à l'arrêt de la cour, que celles déjà mentionnées dans la décision initiale annulée, se sont fondés sur un motif qui contredit le motif retenu par la cour dans son arrêt du 3 juin 2021 pour annuler la décision initiale du 3 décembre 2018. La décision du 2 décembre 2021 prise après réexamen de la demande de M. A... méconnaît dès lors l'autorité de la chose jugée par la décision d'annulation. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêt de la cour du 3 juin 2021 n'a pas été exécuté sur ce point.

6. Il résulte ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre aux HCL de réexaminer la situation de M. A... quant à l'imputabilité au service de la pathologie de celui-ci, à compter du 16 juin 2017, en se prononçant à nouveau, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la situation de l'intéressé par une décision prenant en compte et respectant le dispositif de la décision d'annulation qu'ils sont tenus d'exécuter et les motifs qui en sont le soutien nécessaire. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint aux HCL de réexaminer la situation de M. A... quant à l'imputabilité au service de la pathologie de celui-ci, à compter du 16 juin 2017, en se prononçant, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la situation de l'intéressé par une décision respectant le dispositif de l'article 4 de l'arrêt nos 18LY04471, 20LY01469 lu le 3 juin 2021 qu'ils sont tenus d'exécuter et les motifs qui en sont le soutien nécessaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 2 : Les HCL communiqueront à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et aux hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président ;

Mme Djebiri, première conseillère ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

Le président, rapporteur,

Ph. SeilletL'assesseure la plus ancienne,

Ch. Djebiri

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 22LY00094

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00094
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Organisation professionnelle des activités économiques. - Chambres de commerce et d'industrie. - Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-19;22ly00094 ?
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