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19/05/2022 | FRANCE | N°21LY01290

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 19 mai 2022, 21LY01290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et Mme D... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 9 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Charbonnières-les-Varennes ainsi que la décision du 21 octobre 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n°1902566 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur dem

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Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et Mme D... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 9 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Charbonnières-les-Varennes ainsi que la décision du 21 octobre 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n°1902566 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2021 et 19 janvier 2022, M. et Mme C..., représentés par la SCP Blanc-Barbier et associés, avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2021 ainsi que la délibération et la décision susvisées ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement en zone agricole de la partie est de leur parcelle cadastrée section ZM n° 15 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ce classement caractérise une rupture d'égalité au regard du zonage retenu s'agissant d'autre parcelles situées dans le hameau du Bouy ainsi que pour d'autres hameaux de la commune ;

- la délibération du 9 juillet 2019 est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2021, la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, représentée par Me Marion, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des appelants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 19 janvier 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 18 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Goutille pour la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 9 juillet 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Charbonnières-les-Varennes. M. et Mme C..., propriétaires d'une parcelle, cadastrée section ZM, située lieu-dit Couleyre, sur le territoire de cette commune, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 21 octobre 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d'urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.

5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZM appartenant aux requérants, qui supporte deux constructions, dont une maison d'habitation située à l'est de la parcelle, a été classée pour sa partie ouest en zone A et pour sa partie est en zone Ud par le plan local d'urbanisme de la commune de Charbonnières-les-Varennes. Cette parcelle se situe en limite sud-ouest du hameau du Bouy et s'ouvre, ainsi que l'a relevé le tribunal, sur sa partie ouest sur un vaste espace agricole, classé en zone A. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les circonstances selon lesquelles la parcelle est située à proximité d'un secteur urbanisé à l'est et est raccordée aux réseaux publics ne s'opposent pas, en elles-mêmes, au classement en litige. Il en va de même de la circonstance que l'intégralité de la parcelle est entourée d'une haie arborée. Il ressort des plans et photographies versés au dossier que le classement de la partie ouest de la parcelle participe de la cohérence de la zone A telle que définie plus largement dans ce secteur ouest, sans que le potentiel agricole inexistant de la parcelle en cause ne fasse obstacle à ce classement. En outre, il ressort des pièces du dossier que la délimitation de la zone Ud, incluant la partie est de la parcelle, a été définie au plus près des habitations existantes afin notamment de limiter l'étalement urbain en stoppant l'urbanisation linéaire. Enfin, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le classement opéré répond aux objectifs du plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune lequel prévoit la préservation des espaces agricoles et celle de la valeur agronomique et surtout paysagères des terres. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement opéré pour la partie ouest de leur parcelle serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En deuxième lieu, si M. et Mme C... soutiennent que le classement en zone agricole de la partie ouest de leur parcelle caractérise une rupture d'égalité au regard du zonage retenu s'agissant d'autres parcelles situées dans le hameau du Bouy ainsi que pour d'autres hameaux de la commune comme ceux de Verrière, Beaunit, Brosson ou Le Bourgnon, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que la situation de leur parcelle n'est pas identique à celle des parcelles évoquées. En outre, il ressort des pièces versées que, pour les autres hameaux, il a été fait le choix, comme pour celui du Bouy, de réaliser un zonage au plus près de l'existant et que d'autres parcelles ont également fait l'objet de partition. Il en va d'ailleurs ainsi de la parcelle située directement au sud de la parcelle appartenant aux requérants.

7. En dernier lieu, les circonstances évoquées par les requérants tirés de l'évolution du zonage de leur parcelle ainsi que de celui d'autres parcelles et de ce que la parcelle cadastrée section ZL, qui appartient à un employé de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, n'a pas fait l'objet d'une partition, ne sont pas de nature à caractériser un détournement de pouvoir.

8 Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les conclusions de M. et Mme C..., partie perdante, tendant à obtenir une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme au titre des frais liés au litige exposés par la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et à la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans.

Copie en sera adressée à la commune de Charbonnières-Les-Varennes.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY01290

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01290
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-19;21ly01290 ?
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