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19/05/2022 | FRANCE | N°21LY01206

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 mai 2022, 21LY01206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé la Côte d'Ivoire, État dont il a la nationalité, comme pays de destination.

Par jugement n° 2001624 du 21 janvier 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 14

avril 2021, M. A..., représenté par Me Habiles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé la Côte d'Ivoire, État dont il a la nationalité, comme pays de destination.

Par jugement n° 2001624 du 21 janvier 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 14 avril 2021, M. A..., représenté par Me Habiles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 27 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; il méconnaît les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; elle méconnaît les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les documents d'état civil dont il s'est prévalu ne pouvaient pas être regardés comme faux, dès lors que l'autorité préfectorale n'apporte pas la preuve de leur irrégularité ou de falsification ; elle méconnaît les dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par mémoire enregistré le 22 juin 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

Sur l'arrêté dans son ensemble :

1. L'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de M. A..., que celui-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels la préfète de l'Allier n'a pas cru devoir se fonder pour lui refuser le titre de séjour l'éloigner du territoire et fixer le pays de destination.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais reprises aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l'Allier a examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation de la situation administrative de M. A... et ne s'est, dès lors, pas méprise sur l'étendue de sa compétence.

4. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... produit un extrait du registre des actes d'état civil n° 144 du 15 mars 2002 qui constitue une contrefaçon grossière. Le certificat de nationalité, produit postérieurement, délivré le 13 juillet 2018 sur la base de cet extrait d'état civil vicié ne saurait donc avoir de caractère probant. Par ailleurs, si M. A... se prévaut d'un passeport, ce document d'identité ne dispose d'aucune force probante particulière. Dès lors, la préfète a pu, à défaut pour le demandeur d'établir son état civil et donc son état de minorité à la date de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, refuser de lui délivrer la carte de séjour demandée sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, les moyens tirés de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel dont ne saurait tenir la naissance ultérieure d'un enfant, être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il y a lieu pour la cour d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 par adoption des motifs du tribunal.

9. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français ne constituant pas un refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 et au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants.

10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier, qui a pris en considération, notamment, la situation familiale de M. A..., aurait méconnu l'étendue de sa compétence.

11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Dès lors, les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01206 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01206
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-19;21ly01206 ?
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