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19/05/2022 | FRANCE | N°21LY00854

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 mai 2022, 21LY00854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 février 2020 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

- d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2000922 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, présentée pour M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 février 2020 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

- d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2000922 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2000922 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2020 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, la décision est intervenue en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que de celles de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, elle est intervenue en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que de celles de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des conclusions de la demande de M. B... dirigées contre l'arrêté de la préfète de l'Allier du 28 février 2020 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, dès lors que cet arrêté ne comporte aucune décision de refus de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité malienne, qui déclare être né le 22 décembre 2003 à Bamako et être entré irrégulièrement en France en janvier 2019, a été pris en charge par le département de l'Allier puis confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Allier. La préfète de l'Allier a, par un arrêté du 28 février 2020, obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation du refus de titre de séjour :

2. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la lecture de l'arrêté de la préfète de l'Allier du 28 février 2020 en litige, que, par cet arrêté, ladite préfète, si elle a examiné si la situation de M. B... relevait de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui auraient fait obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, n'a pas refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour dont il n'avait au demeurant pas sollicité la délivrance. Les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2020 de la préfète de l'Allier en tant qu'elle aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour étaient donc irrecevables, et ces conclusions, reprises en appel, doivent être rejetées.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. B..., qui soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, doit ainsi être regardé comme invoquant, en réalité, les dispositions des articles L. 120-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles des articles L. 121-1 et L. 122-1. Et il ressort des dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative fait obligation à un étranger de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté en litige en tant qu'il oblige M. B... à quitter le territoire français.

5. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir, au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, qui ne constitue pas un refus de délivrance d'un titre de séjour, d'une méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Pour les mêmes raisons, il ne peut davantage se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du même code relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire à un jeune majeur confié à l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité ni de celles du 7° de l'article L. 313-11 de ce code.

6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier, qui a examiné notamment la situation familiale de M. B..., se serait abstenue de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.

7. En cinquième lieu, M. B..., qui déclare être entré en France le 1er janvier 2019, soit un an et deux mois avant l'intervention de la décision en litige, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

8. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la fixation du pays de renvoi doit être écarté pour le motif retenu par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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2

N° 21LY00854

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00854
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-19;21ly00854 ?
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