La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°21LY00605

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 mai 2022, 21LY00605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté son recours administratif tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie.

Par jugement n° 1805817 du 28 décembre 2020 le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 26 février 2021, Mme A... représentée par Me Padzunass, demande à la cour :

1°) d'ann

uler ce jugement et la décision du 9 juillet 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté son recours administratif tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie.

Par jugement n° 1805817 du 28 décembre 2020 le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 26 février 2021, Mme A... représentée par Me Padzunass, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du 9 juillet 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son dossier aurait dû, après recours hiérarchique, être de nouveau examiné en commission de réforme ;

- le changement de lieu de travail qui lui a été imposé a été brutal et inexpliqué et résulte d'un ensemble de faits commis par la principale du collège à son encontre depuis plusieurs années, emportant un choc traumatique psychologique constaté par son médecin ; elle ne présentait aucun antécédent médical ;

- sa pathologie présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions et ses conditions de travail qui sont à l'origine de la maladie développée.

Par mémoire enregistré le 3 mai 2021, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête de Mme A... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l'État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., professeure certifiée affectée au collège, a déposé le 18 décembre 2017 une déclaration de maladie contractée en service. Par décision du 15 février 2018, confirmée le 9 juillet 2018 sur recours administratif de l'intéressée, le recteur de l'académie de Grenoble a refusé de reconnaître l'imputabilité de la pathologie au service. Mme A... relève appel du jugement du 28 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu et contrairement à ce que soutient Mme A..., aucune disposition du décret du 14 mars 1986 susvisé tel que modifié notamment par l'article 1er du décret du 17 novembre 2008 ne requiert la consultation de la commission de réforme pour instruire un recours administratif présenté contre un refus de reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie. Il suit de là que le moyen tiré d'absence d'avis de cette instance collégiale doit être écarté comme inopérant.

3. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

4. En vertu de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

5. Si Mme A... soutient que la maladie dont elle souffre a été provoquée par le changement de lieu de travail brutal et inexpliqué ainsi que par le comportement de la principale du collège à son égard, alors qu'elle ne présentait aucun antécédent, les seules pièces médicales produites qui établissent la réalité de son affection et l'attestation imprécise d'une collègue relatent l'état de ses relations avec la principale de l'établissement, lesquelles ne révèlent pas d'exercice anormal ou vexatoire de l'autorité hiérarchique et ne peuvent expliquer la dégradation de son état de santé. Quant à la décision de changement de salle de cours, qui s'est traduite par un déplacement de quelques mètres, elle revêt un caractère purement matériel et relève des conditions d'exercice habituelles des missions de tout enseignant. Elle ne peut donc avoir provoqué la pathologie. Il suit de là que le recteur de l'académie de Grenoble a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 3, refuser de prendre en charge au titre de la maladie de service les congés et les soins déclarés par Mme A....

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY00605

al


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL PADZUNASS SALVISBERG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 19/05/2022
Date de l'import : 31/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY00605
Numéro NOR : CETATEXT000045832808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-19;21ly00605 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award