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19/05/2022 | FRANCE | N°20LY02446

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 mai 2022, 20LY02446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société IKS a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 30 août 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale de 35 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et une contribution forfaitaire de 4 248 euros représentative des frais de réacheminement sur le fondement des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société IKS a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 30 août 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale de 35 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et une contribution forfaitaire de 4 248 euros représentative des frais de réacheminement sur le fondement des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision du 26 novembre 2018 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'annuler la lettre du 21 mars 2019 mettant en demeure la société IKS de s'acquitter de sa dette, enfin, d'ordonner la mainlevée des oppositions formées à hauteur de 39 648 euros par l'OFII sur le prix de vente du fonds de commerce en recouvrement de ces contributions.

Par jugement n° 1903844 lu le 2 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 22 août 2020, la société IKS, représentée par Me Maamache, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;

2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il rejeté comme irrecevable la demande dirigée contre la lettre du 21 mars 2019 qui a un caractère décisoire ;

- le surplus du jugement est entaché d'omission à statuer sur les moyens de fond et de forme qui affectent de nullité la procédure suivie par l'OFII ;

- son action n'est pas forclose ;

- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- aucune condamnation pénale n'étant intervenue, elles méconnaissent l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 121-2 et suivants du code pénal, faute de constat d'infraction par procès-verbal du 19 décembre 2017.

Par mémoire enregistré le 23 novembre 2020, l'OFII, représenté par Me Schegin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société IKS une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête de première instance était irrecevable pour tardiveté, subsidiairement, qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 11 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 décembre 2017, les services de police ont contrôlé le restaurant exploité par la société IKS. A cette occasion, ils ont constaté la présence, en situation de travail d'un ressortissant marocain non autorisé à travailler en France, non déclaré et non autorisé à séjourner sur le territoire national. Par courrier du 9 avril 2018, l'OFII a informé la société de ce qu'il envisageait de lui appliquer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire prévues respectivement par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a invitée à présenter ses observations sous quinze jours. Par une décision du 30 août 2018, le directeur général de l'OFII a mis à sa charge 35 400 euros de contribution spéciale et 4 248 euros de contribution forfaitaire. Le recours gracieux de la société ayant été rejeté par décision du 26 novembre 2018, l'OFII en a réceptionné un second, le 22 janvier 2019. Par lettre du 21 mars 2019, la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a indiqué à l'avocat de la société qu'elle devait effectuer le règlement des sommes dues avant le 15 avril 2019. La société IKS a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de cette lettre du 21 mars 2019 et des décisions des 30 août 2018 et 26 novembre 2018 et ainsi que la mainlevée des oppositions formées par l'OFII sur le prix de la vente du fonds de commerce qu'elle exploite pour un montant de 39 648 euros. La société IKS relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande.

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 21 mars 2019 :

2. La lettre du 21 mars 2019 par laquelle la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a indiqué à l'avocat que sa cliente devait s'acquitter des sommes dues avant le 15 avril ne modifie pas la nature et l'étendue de la dette de la société IKS, la portée informative de ce courrier dépendant de son contenu, non pas de son destinataire. Par suite, ce courrier ne constitue pas, ainsi que l'a relevé régulièrement le jugement attaqué, une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. En se bornant à soutenir que le tribunal n'a pas répondu aux moyens de fond et de forme qui affectent de nullité la procédure suivie par l'OFII et les décisions qui en découlent, la société ne met pas à même la cour de se prononcer sur la régularité du jugement.

En ce qui concerne le fond du litige :

4. Sauf le cas où des dispositions législatives ou règlementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai. Un recours gracieux faisant suite à un précédent recours gracieux introduit dans le délai de recours contentieux ne peut pas conserver ledit délai de recours contentieux lorsque ces recours ont été présentés par la même personne.

5. Il est constant que la demande de la requérante devant le tribunal administratif de Lyon a été présentée le 16 mai 2019, soit plus de deux mois après le rejet, par décision du 26 novembre 2018, du seul recours gracieux qui, formé dans le délai dont elle disposait pour se pourvoir contre la décision de l'OFII du 30 août 2018, avait pu proroger ce délai pour une nouvelle durée de deux mois. Dès lors, sa demande était tardive et donc irrecevable pour ce motif.

6. Il résulte de ce qui précède que la société IKS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les conclusions de la société IKS, partie perdante, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, faire droit aux conclusions de l'OFII.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société IKS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'OFII sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société IKS et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 20LY02446 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02446
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MAAMACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-19;20ly02446 ?
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