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18/05/2022 | FRANCE | N°21LY03617

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 mai 2022, 21LY03617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble a affecté Mme C... D... aux fonctions de gestionnaire et agent comptable du lycée du E..., ainsi que la décision du 21 décembre 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1700937 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

I°) Par une requête et des mémoires enr

egistrés le 5 février 2019, le 19 février 2020, 18 mars 2020 et le 21 septembre 2020, ces trois...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble a affecté Mme C... D... aux fonctions de gestionnaire et agent comptable du lycée du E..., ainsi que la décision du 21 décembre 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1700937 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

I°) Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 février 2019, le 19 février 2020, 18 mars 2020 et le 21 septembre 2020, ces trois derniers n'ayant pas été communiqués, Mme B..., représentée par la SCP d'avocats Bénichou - Para - Triquet - Dumoulin - Lorin - Baron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 20 juillet 2016 portant affectation de Mme D... et le rejet opposé à son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse a été prise sans consultation de la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l'article 60 de la loi du 11 juillet 1984 ;

- elle a rompu l'égalité de traitement du fait des liens antérieurs entre la lauréate et le proviseur, membre de la commission ayant auditionné les candidats, qui, en outre, a pris part aux auditions en méconnaissance du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables ;

- elle méconnaît manifestement l'article 60 de la loi du 11 juillet 1984 et les exigences particulières énoncées dans l'avis de vacance du poste.

Par mémoire enregistré le 30 janvier 2020, Mme C... D..., représentée par la société CDMF Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 28 février 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 19LY00500 du 15 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 20 juillet 2016 du recteur de l'académie de Grenoble et la décision de rejet du recours gracieux de Mme B... et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une décision nos 447693, 447897 du 10 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 21LY03617.

II. Par courriers du 16 novembre 2021, les parties ont été informées du renvoi de l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.

Par quatre mémoires enregistrés le 9 décembre 2021, le 27 janvier 2022 et les 1er et 17 février 2022, ces trois derniers n'ayant pas été communiqués, Mme B... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et demande désormais à la cour de mettre à la charge de l'Etat et de Mme D... une somme de 5 000 euros chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient en outre que la décision en litige résulte d'une discrimination, tenant à sa situation familiale.

Par deux mémoires enregistrés le 16 décembre 2021 et le 28 janvier 2022, Mme D... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut aux mêmes fins que précédemment.

Il soutient que les moyens soulevés qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.

Par ordonnance du 4 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Bénichou, avocat, représentant Mme B..., et de Me Sansiquet, avocat, représentant Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 juillet 2016, le recteur de l'académie de Grenoble a affecté Mme D... aux fonctions de gestionnaire et agent comptable du lycée du E.... Par une décision du 21 décembre 2016, il a rejeté le recours gracieux formé par Mme B... contre cet arrêté. Par un jugement du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision. Toutefois, les décisions litigieuses ont été annulées par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 octobre 2020, lui-même annulé par une décision du Conseil d'Etat du 10 novembre 2021, laquelle a renvoyé le jugement de l'affaire à la même cour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une priorité d'affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. / (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste datée du 8 décembre 2015, qu'avant l'intervention de sa mutation, Mme D..., attachée d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, exerçait déjà au sein du lycée polyvalent du Grésivaudan comme adjointe de l'intendant, chargée d'assurer la coordination et l'exécution de l'ensemble des activités de l'intendance du lycée, en particulier de la gestion financière de celui-ci, en tenant la comptabilité en dépenses et en recettes et en élaborant son budget, ainsi que le remplacement de l'agent comptable en cas d'empêchement. Ainsi, son affectation, par la décision en litige, au poste d'agent comptable de ce même lycée, qui est intervenue en dehors de tout tableau de mutation, n'a eu pour effet de modifier ni sa résidence administrative, ni sa situation, au sens des dispositions précitées, eu égard à la nature des fonctions qu'elle exerçait précédemment et aux responsabilités qui lui sont désormais confiées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, à défaut de consultation préalable de la commission administrative paritaire, s'avère dès lors inopérant et ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il est constant que la décision d'affectation en litige a été précédée de l'audition des candidats par un comité de sélection, qui a soumis au recteur un classement des cinq candidatures examinées. La seule circonstance que le proviseur du lycée du Grésivaudan, où était alors affectée Mme D..., a participé à ce comité ne saurait, nonobstant le lien hiérarchique qu'il entretenait avec cette candidate, être regardée comme caractérisant, par elle-même, un défaut d'impartialité. Il ne ressort nullement des pièces du dossier, en l'absence notamment de toute circonstance précise invoquée par Mme B... à l'appui de ce moyen, que l'avis émis au terme de ces auditions par ce comité serait intervenu pour des motifs étrangers à la valeur professionnelle respective des candidats, propres à révéler de la part de ses membres un manque d'impartialité. Le moyen tiré du défaut d'impartialité d'un membre de ce comité et de l'atteinte au principe d'égalité entre les candidats qui en aurait résulté ne saurait donc être retenu.

5. En troisième lieu, aucune disposition, ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que la décision du recteur soit précédée d'un examen des candidatures par un comité de recrutement et que celui-ci lui soumette un avis prenant la forme d'un classement des candidatures examinées. Nonobstant la référence à ce classement dans le courrier du 20 juillet 2015 et certains termes employés dans la décision du 21 décembre 2018 rejetant le recours gracieux formé par Mme B..., lequel, au demeurant, indique également que la décision d'affectation litigieuse a été prise par le recteur au vu d'" une proposition collégiale des personnes " ayant participé à ce comité, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Grenoble se serait estimé tenu de suivre cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure résultant d'un tel classement préalable doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles ". Si la règle ainsi énoncée fait partie des " principes fondamentaux " dont découle la réglementation sur la comptabilité publique, elle n'a pas le caractère d'un principe général du droit qui s'appliquerait même en l'absence de texte. Par suite, Mme B..., qui ne peut utilement se prévaloir de la note de service relative à la mobilité des personnels BIATTS pour 2016, dépourvue de caractère impératif et qui n'invoque aucune disposition qui ferait obstacle à ce que le proviseur d'un lycée, eu égard à sa qualité d'ordonnateur de cet établissement, participe à la procédure de recrutement de son agent comptable, n'est pas fondée à soutenir que la décision d'affectation en litige aurait été adoptée en méconnaissance du principe de séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable public.

7. En cinquième lieu, sauf texte contraire en disposant autrement pour certains corps, l'administration peut pourvoir un poste vacant selon la voie -concours, mutation, détachement, affectation après réintégration- qu'elle détermine. Lorsque, dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, et que, comme elle le peut, l'administration envisage de le pourvoir par une affectation après réintégration, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, elle doit toutefois comparer l'ensemble des candidatures dont elle est saisie, au titre des mutations comme des affectations après réintégration, en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés appréciée, pour ce qui concerne les agents qui demandent leur mutation, compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

8. D'une part, il résulte de ce qui précède, et dès lors qu'un avis de vacance ne saurait avoir pour effet de réserver l'emploi qu'il concerne à certaines catégories d'agents et d'exclure les membres d'un corps qui ont aussi vocation à occuper cet emploi, que la mention, dans le " profil du candidat " figurant dans l'avis de vacance du poste de gestionnaire agent comptable du lycée du Grésivaudan, selon laquelle " une expérience préalable en qualité d'agent comptable est requise ", ne saurait constituer une condition préalable à laquelle serait subordonnée toute candidature ou toute affectation au poste vacant. D'autre part, et comme indiqué précédemment au point 3, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste datée du 8 décembre 2015, que, depuis le mois de septembre 2014, Mme D..., attachée d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, exerçait déjà au sein du groupement du lycée polyvalent du Grésivaudan comme adjointe de l'intendant, chargée d'assurer la coordination et l'exécution de l'ensemble des activités de l'intendance du lycée, en particulier de la gestion financière de celui-ci en tenant la comptabilité en dépenses et en recettes, notamment de deux des six collèges du poste comptable, en élaborant son budget et en assurant la gestion du personnel et bénéficiait à ce titre d'une procuration sur compte de dépôt. A compter du mois de décembre 2015, elle a en outre reçu mandat comme fondée de pouvoir du comptable, pour l'ensemble des établissements du groupement, assurant ainsi le remplacement de l'agent comptable en cas d'empêchement et la représentation de celui-ci dans les conseils d'administration. Elle justifie ainsi de qualifications et d'une expérience comme agent comptable, répondant aux exigences du poste vacant et, par suite, à l'intérêt du service. Enfin, Mme B..., qui ne peut utilement se prévaloir de la note de service relative à la mobilité des personnels BIATTS pour 2016, dépourvue de caractère impératif, ne relève d'aucune des priorités d'ordre familial énumérées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, lesquelles concernent les rapprochements de conjoints ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité séparés pour des raisons professionnelles. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des qualifications et de l'expérience professionnelle de Mme D..., que sa nomination aux fonctions de gestionnaire et agent comptable du lycée du E... soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Enfin, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. Pour soutenir que la nomination en litige procèderait d'une discrimination tenant à sa situation familiale, Mme B... se borne à invoquer des propos qui auraient été tenus et une question relative à sa situation familiale qui lui aurait été posée lors de l'entretien mené au cours de la procédure de recrutement. Cette affirmation, dont la réalité n'est, au demeurant, nullement établie, n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier et ne saurait être suffisante, eu égard, en outre, à ce qui a été mentionné au point 8, pour faire présumer une discrimination. Mme B... ne peut par ailleurs utilement se prévaloir d'un nouveau refus opposé à une autre de ses candidatures, postérieur de plus de quatre ans à la décision en litige et dépourvu de tout lien avec celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de nomination litigieux procèderait d'une discrimination doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de Mme D..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 500 euros à Mme D..., en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à Mme D... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à Mme C... D....

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Gilles Fédi

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03617
Date de la décision : 18/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-18;21ly03617 ?
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