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18/05/2022 | FRANCE | N°20LY01553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 mai 2022, 20LY01553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de C... l'a placée en congé de maladie ordinaire, ainsi que la décision du 2 octobre 2018 relative à sa position statutaire, ensemble la décision du 28 novembre 2018 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions subséquentes la maintenant en congé de maladie ordinaire sur le fondement des procès-verbaux du comité médical d

es 28 novembre 2018 et 18 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospital...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de C... l'a placée en congé de maladie ordinaire, ainsi que la décision du 2 octobre 2018 relative à sa position statutaire, ensemble la décision du 28 novembre 2018 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions subséquentes la maintenant en congé de maladie ordinaire sur le fondement des procès-verbaux du comité médical des 28 novembre 2018 et 18 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de C... de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 20 décembre 2017, dans un délai de deux mois, ou, à titre subsidiaire, de saisir la commission de réforme ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901259 du 3 avril 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du directeur du centre hospitalier de C... du 28 septembre 2018 et du 29 avril 2019, ainsi que la décision du 28 novembre 2018 rejetant le recours gracieux de Mme A..., a enjoint au directeur du centre hospitalier de C... de placer cette dernière en congé de maladie imputable au service et de réexaminer en conséquence la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois, a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 juin 2020 et un mémoire enregistré le 28 juin 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier de C..., représenté par Me Blanc (SELARL Fayol et associés), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er à 4 du jugement du 3 avril 2020 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de son directeur du 28 septembre 2018 et du 29 avril 2019 et la décision du 28 novembre 2018 rejetant le recours gracieux de Mme A..., a enjoint à son directeur de placer l'intéressée en congé de maladie imputable au service et de réexaminer en conséquence la situation de celle-ci dans un délai de deux mois et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions plaçant Mme A... en congé de maladie ordinaire ne pouvaient être regardées comme valant refus de reconnaître l'imputabilité au service de ces congés, en l'absence de demande préalable en ce sens de l'intéressée ;

- ces arrêts sont détachables du service, étant dus à une rechute d'un accident de service survenu en 2001 alors qu'elle n'avait pas la qualité de fonctionnaire et qu'elle était prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du régime de la sécurité sociale ;

- les autres moyens soulevés en première instance étaient soit inopérants, soit infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Henry, avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, de réduire à quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le délai dont est assortie l'injonction prononcée par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2020 ;

2°) d'assortir ce délai d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- le jugement attaqué n'a été exécuté que tardivement et partiellement, justifiant qu'un nouveau délai soit fixé et assorti d'une astreinte, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 27 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Kudelko, avocat, représentant le centre hospitalier de C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2020, en ce qu'il a annulé les décisions de son directeur du 28 septembre 2018 et du 29 avril 2019 plaçant et maintenant Mme A..., infirmière, en congé de maladie ordinaire, ainsi que la décision du 28 novembre 2018 rejetant le recours gracieux de l'intéressée, a enjoint à son directeur de placer l'intéressée en congé de maladie imputable au service et de réexaminer en conséquence la situation de celle-ci dans un délai de deux mois et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, Mme A... demande en outre à la cour de réduire à quinze jours le délai dont est assortie l'injonction ainsi prononcée et de l'accompagner d'une astreinte.

Sur les conclusions du centre hospitalier de C... :

2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes de la décision du 28 septembre 2018, qui indiquent que " Mme A... se trouve dans une situation de rechute d'un accident du travail survenu en 2001 (...), elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ", ainsi que des explications apportées par le centre hospitalier dans le courrier daté du 2 octobre 2018, qu'en la plaçant en congé pour maladie ordinaire, le directeur du centre hospitalier de C... a notamment entendu refuser de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et mettre fin au régime de congé qui lui était jusqu'alors appliqué. Ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme A... n'aurait pas formalisé de demande en ce sens avant son courrier du 8 février 2019, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige ne pouvaient être regardées comme valant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie.

3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. /Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

4. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que la maladie provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par le fonctionnaire ait été de nature à entraîner une impossibilité pour celui-ci d'exercer ses fonctions, alors même que son état préexistant y aurait concouru. La seule circonstance que cet état préexistant serait dû à un précédent accident du travail n'est pas de nature à détacher une telle pathologie du service.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 21 décembre 2018 et du courrier rédigé par l'intéressée le 6 mars 2019, qu'avant de rejoindre le centre hospitalier de C..., Mme A..., alors agent contractuel de droit public, a été victime, le 3 juillet 2001, d'un accident de trajet, qui a été reconnu comme accident du travail et a nécessité la pose de matériel d'ostéosynthèse. Le 20 décembre 2017, ce matériel s'est déplacé à la suite d'un effort produit dans l'exercice de ses fonctions au sein du centre hospitalier de C..., nécessitant qu'il soit ôté, le 20 février 2018, et réactivant des douleurs dorso-lombaires. Si l'accident du 3 juillet 2001 a nécessairement concouru à l'impossibilité dans laquelle Mme A... s'est trouvée d'exercer ses fonctions à compter du 16 janvier 2018, cette impossibilité ne lui était pas exclusivement imputable et apparaît en lien direct avec l'accident survenu le 20 décembre 2017, sur le lieu et dans le temps du service. La seule circonstance que celui-ci aurait entraîné une " rechute " d'une pathologie née de ce précédent accident du travail n'est pas de nature à le détacher du service et à lui ôter son caractère d'accident de service. Ainsi, le centre hospitalier de C..., qui n'était nullement lié par l'imputabilité à l'accident de 2001, retenue tant dans le certificat médical établi le 16 janvier 2018 que par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche dans son courrier du 23 février 2018, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A....

6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de son directeur du 28 septembre 2018 et du 29 avril 2019 plaçant et maintenant Mme A..., infirmière, en congé de maladie ordinaire, ainsi que la décision du 28 novembre 2018 rejetant le recours gracieux de l'intéressée.

Sur les conclusions de Mme A... :

7. Il ne résulte pas de l'instruction que le délai de deux mois dont les premiers juges ont assorti l'injonction prononcée dans leur jugement ait été inapproprié, indépendamment du délai effectivement exercé par le centre hospitalier de C... pour prendre des mesures en exécution de celui-ci. En outre, Mme A... ne démontrant pas que ce jugement, qui se borne à enjoindre au centre hospitalier de C... de procéder à un réexamen de sa situation, n'aurait été que partiellement exécuté, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, ainsi qu'elle le demande pour la première fois en appel.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de C.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A..., en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de C... est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de C... versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de C... et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 3 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Gilles Fédi

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01553


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FAYOL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 18/05/2022
Date de l'import : 24/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY01553
Numéro NOR : CETATEXT000045819357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-18;20ly01553 ?
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