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18/05/2022 | FRANCE | N°20LY01449

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 mai 2022, 20LY01449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 29 mai 2017 par laquelle le président du conseil régional de C... lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 1707055 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 mai 2020, Mme B..., représentée par Me Cayuela, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Gren

oble du 16 mars 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 29 mai 2017 par laquelle le président du conseil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 29 mai 2017 par laquelle le président du conseil régional de C... lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 1707055 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 mai 2020, Mme B..., représentée par Me Cayuela, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 29 mai 2017 par laquelle le président du conseil régional de C... lui a infligé un blâme ;

3°) de mettre à la charge de C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit, en inversant la charge de la preuve ;

- la sanction en litige n'est pas justifiée, les faits reprochés n'étant pas établis, et méconnaît l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, en s'inscrivant dans un contexte de harcèlement moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2020, C..., représentée par Me Lonqueue (SCP Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie-Richters et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.

Par ordonnance du 17 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Flamant, avocat, représentant C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjointe technique territoriale de deuxième classe des établissements d'enseignement, relève appel du jugement du 16 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil régional de C... du 29 mai 2017 lui infligeant un blâme.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme B... reproche aux premiers juges d'avoir commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve, une telle erreur, à la supposer même établie, n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité le jugement attaqué et relève de l'appréciation de son bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (...) ". Selon l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : (...) le blâme (...) ".

4. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. D'autre part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, introduit par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ". Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence de tels agissements. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. En outre, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des faits qui lui sont soumis, y compris des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., adjointe technique territoriale de deuxième classe des établissements d'enseignement au sein de C... depuis 2007, a été affectée, à la suite d'un reclassement pour raison de santé, sur un emploi d'agent d'accueil au sein du lycée Monge à Chambéry à compter du 18 janvier 2016. Pour justifier le blâme prononcé à son encontre, le président du conseil régional a retenu qu'elle avait fait preuve d'un comportement irrespectueux envers les usagers de l'établissement et sa hiérarchie, notamment par des refus d'obéissance. Le proviseur du lycée a ainsi constaté, dans un rapport daté du 10 janvier 2017, que sa façon de parler, comme sa façon d'être, se sont avérées inappropriées tant à l'égard des usagers que de son responsable, l'intéressée l'ayant pris à partie devant des collègues et ayant refusé à plusieurs reprises d'accomplir certaines tâches sans justification valable, générant un climat dysfonctionnel au sein du service. Pour contester ces faits, Mme B... produit seulement deux fiches d'annotations, sans autre explication, ainsi que deux témoignages d'usagers, dont l'un, émanant d'un membre de sa famille, est dépourvu de force probante et l'autre fait essentiellement état du comportement de ses collègues. Dans ces conditions, et contrairement à ce que prétend Mme B..., ce rapport, rédigé par le proviseur du lycée et qui tend à décrire un comportement général de l'intéressée, permet de tenir pour établis les faits qui y sont relatés, alors même qu'il n'en précise pas les dates exactes.

7. Par ailleurs, si Mme B... évoque le harcèlement moral dont elle aurait été victime, tenant à des propos discriminatoires et racistes qui auraient été proférés à son encontre par des collègues, les deux témoignages qu'elle produit, dont l'un est dépourvu de force probante, ne permettent pas de caractériser l'existence de tels agissements. En tout état de cause, ils ne pourraient justifier les faits qui lui sont reprochés, étrangers au comportement de ses collègues, ni leur ôter leur caractère fautif. Il en est de même des problèmes de santé qu'elle invoque, qui, au demeurant, ont donné lieu à une adaptation de son poste de travail, dont le caractère insuffisant n'est nullement établi, et du prétendu manque de soutien de sa hiérarchie.

8. Ainsi, les faits reprochés à Mme B... sont établis et étaient de nature à justifier le blâme en litige, lequel ne saurait être regardé comme contraire à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par C..., en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à C....

Délibéré après l'audience du 3 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Gilles Fédi

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de C..., en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01449
Date de la décision : 18/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-18;20ly01449 ?
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