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17/05/2022 | FRANCE | N°21LY02833

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 17 mai 2022, 21LY02833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2104161 du 21 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du trib

unal administratif de Grenoble a annulé la décision d'interdiction de retour pour une du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2104161 du 21 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision d'interdiction de retour pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, Mme A..., représentée par Me Blanc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juillet 2021 en ce qu'il a refusé d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 9 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité russe, née le 8 août 1989, est entrée en France le 9 février 2019 accompagnée de son époux et de sa fille mineure. La demande d'asile présentée par la requérante a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 décembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mai 2021. Le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté le 9 juin 2021 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A... relève appel du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 21 juillet 2021 qui a annulé la décision d'interdiction de retour pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 9 juin 2021 :

2. Mme A... réitère en appel son moyen de première instance selon lequel l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Mme A... soutient que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence de rompre inéluctablement les liens personnels et familiaux qu'elle entretient en France depuis plus de deux ans. Elle indique qu'elle s'est bien insérée en France où sa famille, désormais composée de deux enfants à la suite de la naissance d'un enfant né le 30 novembre 2020, se trouve bien intégrée. Alors qu'elle ne résidait sur le territoire français que depuis à peine deux ans à la date de la décision attaquée et que son époux fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement, elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, ni avoir noué en France des liens personnels d'une intensité particulière. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre la décision d'obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui rejette le surplus des conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 juin 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification de l'arrêt ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02833


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 17/05/2022
Date de l'import : 07/06/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY02833
Numéro NOR : CETATEXT000045853639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-17;21ly02833 ?
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