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12/05/2022 | FRANCE | N°21LY01154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 mai 2022, 21LY01154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002688 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 avri

l 2021, Mme D..., représentée par Me Grenier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002688 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, Mme D..., représentée par Me Grenier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4 ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme C... ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante de République Démocratique du Congo née le 6 avril 1989, est entrée en France le 3 juillet 2016, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2017. Le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 8 mars 2018. Le 27 février 2020, elle a sollicité son admission au séjour en invoquant sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 1er septembre 2020, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme D... fait valoir que l'intégralité de ses attaches familiales se trouve en France où résident son père, qui est français, et ses demi-frères et sœurs, que son père a subvenu à ses besoins et financé ses études lorsqu'elle se trouvait en République Démocratique du Congo, qu'étant titulaire du diplôme d'infirmière qui lui a été délivré dans son pays d'origine, elle est en mesure de prendre soin de son père qui souffre de lombalgies, de céphalées, de dyspnée et d'asthénie, et d'exercer une activité professionnelle en France dans le domaine des soins à la personne, et qu'elle souffre de symptômes psychiatriques. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D..., qui est entrée en France moins de quatre ans avant la décision attaquée, n'a jamais été admise au séjour sur le territoire national, à l'exception de la période durant laquelle sa demande d'asile a été instruite, qu'elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée, que si sa mère est décédée et si son père et ses demi-frères et sœurs résident en France, la requérante a vécu plusieurs années séparée des membres de sa famille, qui séjournent en France respectivement depuis 2001 et 2008. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait seule à même de procurer à son père l'assistance dont il a besoin. Par ailleurs, si Mme D... indique qu'elle souffre de problèmes de santé, la requérante, qui se borne à produire une attestation d'un praticien hospitalier faisant état d'un suivi psychothérapeutique et de sa présence à des ateliers de manucure et de cuisine, n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément permettant d'établir la gravité de sa pathologie. En outre, la seule circonstance qu'elle dispose d'une formation et de promesses d'embauche ne suffit pas à lui ouvrir droit au séjour. Enfin, la requérante, qui est âgée de trente-et-un ans, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvue de toute attache privée et familiale en République Démocratique du Congo, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision attaquée serait susceptible de porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

5. En dernier lieu, Mme D... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

7. En second lieu, et pour les motifs qui précèdent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision ne peuvent qu'être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.

La présidente-rapporteure,

A. C...

L'assesseure la plus ancienne,

R. Caraës

La greffière,

M.-A.... Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01154
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-12;21ly01154 ?
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