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04/05/2022 | FRANCE | N°21LY01143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 04 mai 2022, 21LY01143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2001574 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par

M. B... tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2001574 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. B..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 8 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que les dispositions du code du travail et de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration impliquent que tant l'employeur que l'étranger soient informés des éventuelles demandes de compléments effectuées par l'administration, et a fortiori de la décision ou de l'avis final pris au nom du préfet par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) ; elle méconnaît son droit à être entendu ;

- il n'est pas démontré que son potentiel employeur a bien été rendu destinataire des demandes de compléments, de sorte que la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision de refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- cette décision est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays le Maroc comme pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'un titre de séjour italien en cours de validité ; en tout état de cause, elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du 10 mars 2021, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 20 octobre 1977, relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 8 juin 2020, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la légalité de l'arrêté du 8 juin 2020 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Selon l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...). ". En vertu de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail (...) est faite par l'employeur (...) ". L'article R. 5221-12 de ce code précise que la liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. L'arrêté interministériel du 28 octobre 2016 précise la liste des pièces que l'employeur qui sollicite une autorisation de travail préalable à la délivrance, au bénéfice du ressortissant étranger concerné, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit joindre au formulaire de demande qu'il a renseigné. Aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité le 25 septembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", en se prévalant d'une promesse d'embauche pour un emploi de conducteur routier auprès de la société RLT. La Direccte, saisie par le préfet, s'est prononcée défavorablement sur la demande d'autorisation de travail sollicitée au motif notamment que l'employeur n'a pas fait parvenir la totalité des documents figurant dans la demande de compléments de pièces et en l'absence des habilitations nécessaires au transport de produits dangereux.

4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il appartient à l'employeur de fournir les pièces requises à l'appui d'une demande d'autorisation de travail. Si le requérant soutient que la demande de compléments de pièces aurait dû lui être adressée, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'il aurait dû, à peine d'irrégularité de la procédure suivie, être destinataire de cette demande, ni que le préfet devait, si l'employeur ne répondait pas à la demande qui lui était faite, la relayer auprès de M. B.... Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été destinataire de la demande de pièces complémentaires que la Direccte a adressée à son employeur. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dont se prévaut le requérant, qui obligent de manière générale l'administration à inviter tout demandeur à compléter sa demande lorsque celle-ci ne comporte pas toutes les pièces ou informations exigées par les textes législatifs ou réglementaires, ne trouvaient pas à s'appliquer au cas d'espèce, où la Direccte faisait usage, auprès de l'employeur de M. B..., de son pouvoir d'instruction, et alors que le préfet n'a pas opposé au requérant le caractère incomplet de sa demande. Par suite, ce moyen inopérant, doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si M. B... soutient qu'il n'a pas été destinataire de l'avis de la Direccte du 12 décembre 2019 sollicité par le préfet, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la transmission de cet avis au salarié. A supposer que le requérant ait entendu invoquer l'absence de notification de la décision refusant l'autorisation de travail, conformément aux dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail, les conditions de notification d'une décision de refus d'autorisation de travail n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, cette circonstance ne serait en tout état de cause pas de nature à entacher d'illégalité la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, ce moyen ne peut être qu'écarté comme inopérant.

6. En troisième lieu, les principes généraux du droit de l'Union européenne, parmi lesquels figure le droit de toute personne d'être entendue préalablement à toute décision affectant sensiblement et défavorablement ses intérêts, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne. Les règles nationales relatives au séjour des étrangers n'ayant pas été harmonisées, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour contestée.

7. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'est pas démontré que son potentiel employeur a bien été rendu destinataire des demandes de compléments, M. B... n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne que l'employeur n'a pas fait parvenir la totalité des documents figurant dans la demande de compléments de pièces.

8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

9. M. B... est entré récemment en France, le 1er juillet 2018, muni d'un passeport marocain, qu'il n'a pas présenté aux autorités françaises. De même nationalité, son épouse a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national. Dans ces conditions, en l'absence d'obstacle avéré mettant les époux dans l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale hors de France avec leur fille née le 23 mai 2019, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant.

10. En sixième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

11. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9 du présent arrêt, le préfet de Saône-et-Loire, en refusant d'admettre M. B... au séjour au titre de sa vie privée et familiale, n'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'expérience professionnelle dont se prévaut le requérant comme chauffeur pour une société de transport urbain et pour un établissement d'enseignement privé au Maroc ne suffisent pas à faire regarder le refus du préfet de Saône-et-Loire de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle comme entaché d'une d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. D'autre part, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

13. M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " le 25 septembre 2018 et son admission exceptionnelle au séjour le 14 octobre 2019. Il a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de ses demandes, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre M. B... à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

14. En deuxième lieu, comme indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté.

15. En troisième lieu, pour les motifs énoncés plus haut, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision de délai de départ volontaire :

16. Comme indiqué ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. L'épouse de M. B..., titulaire d'une carte de résident longue durée UE, en cours de validité à la date de la décision contestée, ne peut être éloignée à destination du Maroc ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 21LY01150 rendu public ce jour. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant n'est pas admissible de plein droit sur le territoire italien dès lors que la validité de son visa et de sa carte de séjour italienne avait expiré à la date de l'arrêté attaqué, en désignant, ainsi qu'il l'a fait, les pays à destination desquels M. B... pourrait être reconduit d'office, sans exclure, notamment, comme le relève l'intéressé, le pays dont il a la nationalité, soit le Maroc, le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2020 du préfet de Saône-et-Loire en ce qu'il fixe le Maroc comme pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. L'annulation prononcée au point précédent n'emporte aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 8 juin 2020 du préfet de Saône-et-Loire 25 juin 2018 est annulé en tant qu'il fixe le Maroc comme pays de renvoi.

Article 2 : Le jugement du 29 décembre 2020 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2022.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01143
Date de la décision : 04/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-04;21ly01143 ?
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