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03/05/2022 | FRANCE | N°21LY02948

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 03 mai 2022, 21LY02948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de la préfète de la Loire en date du 12 juillet 2021 fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en exécution d'une interdiction du territoire français.

Par un jugement n° 2105646 du 5 août 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions comb

inées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de la préfète de la Loire en date du 12 juillet 2021 fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en exécution d'une interdiction du territoire français.

Par un jugement n° 2105646 du 5 août 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, la préfète de la Loire, représentée par Me Tomasi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 août 2021 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. B....

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier a jugé a estimé que la décision avait été rendue sans réel examen de la situation de l'intimé ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né en 1985 a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 4 juillet 2018, à une peine d'emprisonnement de huit années et à une interdiction judiciaire définitive du territoire français. Par un arrêté du 12 juillet 2021, la préfète de la Loire a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Par un jugement du 5 août 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté. La préfète de la Loire relève appel de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /(...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office (...) d'une peine d'interdiction du territoire français (...). " Aux termes de l'article L. 721-4 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il ressort de la décision en litige qu'invité à présenter des observations quant à la possibilité qu'il fasse l'objet, en conséquence de l'interdiction judiciaire du territoire français susmentionnée, d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine, M. B... a fait état, de façon vague, de craintes en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour au Nigéria, en raison de menaces liées à la mafia locale, craintes qu'il a également exprimées lors de son audition devant les services de la police aux frontières. Dans la décision en litige, la préfète de la Loire a visé le courrier d'observations de M. B..., en a retranscrit la teneur avant d'indiquer que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... avait également fait part aux services de la préfecture de la Loire dès le 7 mai 2021, alors qu'il était encore en détention, de sa volonté de déposer une demande d'asile, et sollicité la délivrance d'un formulaire de demande d'asile. Si une telle demande n'a été finalement enregistrée que le 9 août 2021, en rétention, la préfète de la Loire, en ne prenant pas en compte cette demande d'asile, qu'elle n'a pas qualifiée d'abusive ou dilatoire, avant de prendre l'arrêté en litige, a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux, ainsi que l'a estimé le premier juge.

6. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel la préfète de la Loire a fixé le pays à destination duquel M. B... sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Loire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

Le rapporteur,

Thierry Besse

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02948
Date de la décision : 03/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-03;21ly02948 ?
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