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03/05/2022 | FRANCE | N°21LY01694

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 03 mai 2022, 21LY01694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme B... C... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 18 novembre 2020 par lesquels la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la fin des mesures restrictives de déplacement, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de ret

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme B... C... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 18 novembre 2020 par lesquels la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la fin des mesures restrictives de déplacement, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de leur délivrer un certificat de résidence dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 2009165-2009166 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. et Mme A..., représentés la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009165-2009166 du 30 avril 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 18 novembre 2020 par lesquels la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la fin des mesures restrictives de déplacement, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de leur délivrer un certificat de résidence, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour leur conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Ils soutiennent que :

- s'agissant de la situation de Mme A..., l'autorité administrative a entaché son refus d'admission au séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur de droit, ne pouvant fonder ce refus sur la seule absence d'autorisation de travail dès lors que la demande d'autorisation de travail lui a été présentée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que les décisions préfectorales portant refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de leur séjour en France et de leur insertion établie à la société française ;

- de même, les premiers juges ont, à tort, écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant refus d'admission au séjour ont été prises en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour opposés, et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les décisions fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions précédentes et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle expose qu'aucun des moyens soulevés en appel, n'est fondé ni ne remet en cause ses écritures de première instance, ni le bien-fondé du jugement entrepris.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants algériens, sont entrés en France le 31 mai 2013 munis de visas de court séjour. Le 10 avril 2017, ils ont sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 3 décembre 2018, le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en désignant le pays de destination en cas d'éloignement d'office. Par jugements du tribunal administratif de Lyon en date du 27 novembre 2019, la légalité de ces arrêtés a été confirmée. Les requérants ont présenté une nouvelle demande d'admission au séjour le 20 février 2020. Par les arrêtés litigieux du 18 novembre 2020, la préfète de la Loire a de nouveau rejeté leur demande d'admission au séjour en décidant de les obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. et Mme A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 18 novembre 2020.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les refus d'admission au séjour :

2. Aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;(...) ".

3. Mme A... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé. Par l'arrêté litigieux, le refus opposé par la préfète de la Loire à cette demande était motivé, d'une part, par la circonstance que l'intéressée avait présenté, au soutien de sa demande, un contrat de travail sur lequel le cachet de l'employeur n'était pas apposé et d'autre part, par l'absence de justification d'une entrée sur le territoire français en étant titulaire d'un contrat de travail visé par les services de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). En première instance, l'autorité administrative compétente a pu faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation était demandée devant lui était légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement retenu dans l'arrêté attaqué, fondé sur la circonstance non contestée existant à la date de cette décision, que l'intéressée était entrée en France le 31 mai 2013 munie d'un visa de court séjour et n'était, dès lors, pas en mesure de présenter le visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 7, b) de l'accord franco algérien pour bénéficier du certificat de résidence prévu par ces stipulations. Dans la mesure où Mme A... a été mise à même, par les juges de première instance, de présenter ses observations sur la substitution de motif sollicitée par l'autorité administrative compétente, et après avoir vérifié que cette substitution de motif ne privait l'intéressée qu'aucune garantie procédurale liée au motif substitué, les premiers juges, estimant qu'il résultait de l'instruction que ce motif était suffisant pour justifier le refus litigieux et que la préfète aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce motif, ont procédé à la substitution de motif demandée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la lecture de l'arrêté contesté que la préfète de la Loire se serait fondée sur le e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien pour refuser de lui délivrer le certificat de résident sollicité sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord susvisé, et alors que l'intéressée se prévaut de son contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en jugeant que la décision litigieuse de refus d'admission sur le fondement de ces stipulations avait été prise à l'issue d'un examen sérieux et particulier de sa situation et n'était pas, pour ces motifs, entachée d'erreur de droit, les premiers juges auraient entaché le jugement attaqué d'une dénaturation des pièces du dossier.

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

5. M. et Mme A... se prévalent de la durée de leur séjour sur le territoire français, de leur insertion à la société française en produisant des attestations et témoignages pour démontrer leur investissement dans des activités bénévoles, les liens sociaux et amicaux qu'ils ont tissés et de leur insertion professionnelle en invoquant une promesse d'embauche en qualité de responsable adjoint d'un salon de coiffure pour M A... et un contrat de travail en qualité d'enseignante en langue arabe pour Mme A.... Ils font également état de la naissance de leurs trois enfants en France et de la scolarisation de leurs deux ainés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'entrés en France le 31 mai 2013, ils résidaient depuis près de sept ans sur le territoire français en situation irrégulière, en dépit des mesures d'éloignement prononcées à leur encontre le 3 décembre 2018 dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative et auxquelles ils n'établissent pas s'être conformés en quittant effectivement le territoire français. Dans ces conditions, l'insertion à la société française dont ils se prévalent n'est pas démontrée. De plus, en l'absence d'attaches familiales, stables et anciennes sur le territoire français, alors que les membres de leur famille résident en Algérie où chacun des requérants a vécu l'essentiel de son existence, et où ils exerçaient une activité professionnelle, ce qui démontre leur possible réinsertion dans leur pays d'origine, M. et Mme A... ne démontrent pas qu'en refusant de leur délivrer un certificat de résidence, la préfète de la Loire aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent, par suite, être écartés.

6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un certificat de résidence, la préfète de la Loire aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'ils soutiennent, que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant à l'encontre du refus d'admission au séjour doit être écarté.

8. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n'est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien susvisé. Les requérants persistent à soutenir que les refus contestés, en tant qu'ils impliquent de la part de la préfète de la Loire un refus de régularisation, seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à contredire l'appréciation portée par les premiers juges sur les circonstances invoquées par les époux A... qui ne relèvent ni de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires susceptibles de justifier une admission exceptionnelle au séjour au regard de la vie privée et familiale. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, à l'encontre desquels les requérants n'opposent aucune critique, et qu'il y a, par suite, lieu pour la cour d'adopter, les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être écartés.

En ce qui concerne les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions refusant leur admission au séjour et les obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office des mesures d'éloignement à l'encontre des décisions par lesquelles la préfète de la Loire leur interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

11. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée [au premier alinéa] du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il résulte des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

12. Les interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcées sur le fondement des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de M. et Mme A... ont été justifiées pas la préfète de la Loire par la circonstance susmentionnée que les intéressés n'ont pas déféré à la précédente mesure d'éloignement dont ils ont fait l'objet le 3 décembre 2018, et dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative et qu'ils se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 16 décembre 2013. En se bornant à se prévaloir de la durée de leur présence en France, de la naissance de leurs enfants sur le territoire français, de l'absence de trouble à l'ordre public, les requérants qui contrairement à ce qu'ils soutiennent ne remplissent pas les conditions pour bénéficier, de plein droit, du certificat de résidence prévu par les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de la Loire du 18 novembre 2020 leur refusant la délivrance d'un certificat de résident, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et en assortissant ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

La rapporteure,

E. Conesa-Terrade

Le président,

F. Pourny La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01694 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01694
Date de la décision : 03/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-03;21ly01694 ?
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