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03/05/2022 | FRANCE | N°20LY03180

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 03 mai 2022, 20LY03180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, à parfaire au vu du rapport d'expertise, à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de sa chute survenue le 24 mai 2018.

Par un jugement n° 1905627 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020 et des mémoires enregi

strés le 4 décembre 2020 et le 30 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Rossi, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, à parfaire au vu du rapport d'expertise, à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de sa chute survenue le 24 mai 2018.

Par un jugement n° 1905627 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020 et des mémoires enregistrés le 4 décembre 2020 et le 30 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Rossi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1905627 du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice ;

3°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros, à parfaire à la suite du dépôt du rapport d'expertise, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon, outre les entiers dépens, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel n'est pas tardive ;

- elle a formé une réclamation préalable auprès de la métropole de Lyon, dont la réponse expresse a lié le contentieux indemnitaire ; sa demande de première instance était ainsi recevable ;

- sa chute est imputable au mauvais état d'entretien du trottoir, lequel présentait un endommagement généralisé ainsi qu'un trou ;

- ce défaut d'entretien engage la responsabilité de la métropole de Lyon pour dommages de travaux publics ;

- le montant de l'indemnité sera précisé après désignation d'un expert médical ayant pour mission de chiffrer chacun des postes de préjudices ;

- elle a droit, dans l'attente des résultats de l'expertise médicale sollicitée, au versement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la lettre présentée par Mme A... ne saurait être regardée comme une requête d'appel contenant des éléments de fait et de droit ; le mémoire complémentaire, produit au-delà du délai d'appel, n'a pas pu régulariser la requête d'appel ; dès lors, la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Briant, représentant Mme A..., et de Me Gneno-Gueydan, représentant la métropole de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., alors âgée de soixante-seize ans, indique avoir été victime, le 24 mai 2018, d'une chute sur le trottoir au niveau du n° 225 de l'avenue de l'Hippodrome à Rillieux-la-Pape, lui ayant occasionné un hématome facial et plusieurs traumatismes dentaires. Par un jugement du 29 septembre 2020, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole de Lyon à réparer les conséquences dommageables de cet accident à raison d'un défaut d'entretien normal de la voie publique.

Sur la responsabilité de la métropole de Lyon :

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. En vertu du b) du 2° du I de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales, la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, l'entretien de la voirie du domaine public routier lui appartenant.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du témoignage d'une personne présente sur les lieux et établi le lendemain de l'accident, que, le 24 mai 2018 aux environs de 15 heures 30, Mme A... a fait une chute en trébuchant sur le rebord endommagé du trottoir de l'avenue de l'Hippodrome à Rillieux-la-Pape. Au vu du rapprochement entre ce témoignage, les photographies prises le jour de l'accident et l'attestation d'intervention du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours, il peut être tenu pour établi que la victime a fait une chute à l'endroit qu'elle indique, laquelle a été provoquée par une défectuosité affectant la bordure du trottoir à cet endroit. Toutefois, il résulte de ces mêmes photographies que la dégradation du trottoir, consistant en un effritement partiel de la pierre d'angle et n'affectant qu'une faible partie du trottoir, n'excédait pas, par son importance et sa situation, celles que pouvait s'attendre à rencontrer un piéton normalement attentif et observant la prudence qui s'impose lorsqu'il marche sur la bordure d'un trottoir. Si la requérante produit un constat d'huissier, établi les 28 décembre 2018 et 14 février 2019, relevant un défaut de linéarité de la bordure du trottoir, en partie cassée, à l'endroit de la chute, et à l'origine d'une dénivellation au plus de six centimètres, au niveau seulement du morceau de bordure le plus endommagé, la largeur du trottoir était suffisante à cet endroit pour permettre aux piétons d'y circuler sans emprunter l'extrémité de la bordure, dont la dégradation était au demeurant visible. Ainsi, alors même que Mme A... aurait rencontré des difficultés pour se déplacer en raison d'un handicap, la métropole de Lyon doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que le trottoir, qui était utilisable sans danger par un piéton normalement attentif à sa marche, ne révélait pas l'existence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. D'une part, la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par Mme A... à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

7. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la métropole de Lyon, au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la métropole de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

J.-P. GayrardLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03180
Date de la décision : 03/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : AGIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-03;20ly03180 ?
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