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14/04/2022 | FRANCE | N°21LY01781

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 14 avril 2022, 21LY01781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 8 avril 2021 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour en France pendant un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par jugement n° 2100989 du 13 avril 2021, le magistrat désigné par le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 2

juin 2021, M. B..., représentée par Me Grenier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, ains...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 8 avril 2021 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour en France pendant un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par jugement n° 2100989 du 13 avril 2021, le magistrat désigné par le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 2 juin 2021, M. B..., représentée par Me Grenier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et est entaché d'erreur d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée, alors même qu'il est admis par l'autorité préfectorale qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Par mémoire enregistré le 15 mars 2022, le préfet de la Côte d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, M. B... a obtenu, le 2 septembre 2021, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France pendant la durée d'examen de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés litigieux portant éloignement du territoire et assignation à résidence, implicitement mais nécessairement abrogés par la délivrance de ce récépissé. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction.

2. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01781 2

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01781
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-14;21ly01781 ?
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