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14/04/2022 | FRANCE | N°19LY03940

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 14 avril 2022, 19LY03940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge en tant que débiteur solidaire de la SCI le Belvédère du Vernand pour un montant total de 39 534,60 euros.

Par un jugement n° 1721670 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2019, Mme C..., représentée par Me Tournoud,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge en tant que débiteur solidaire de la SCI le Belvédère du Vernand pour un montant total de 39 534,60 euros.

Par un jugement n° 1721670 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2019, Mme C..., représentée par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2019 et lui accorder la décharge sollicitée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir été rendu en " audience publique ", contrairement aux dispositions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;

- la prestation de service facturée à la société ACE Promotion par la SCI le Belvédère du Vernand consistant en une refacturation globale des dépenses d'investissements qu'elle a engagées en raison de l'opération de promotion immobilière rue du Vernand à Annemasse s'inscrit dans une activité économique à savoir la construction d'un immeuble en vue de sa vente, activité qui entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le droit à déduction reste acquis dès lors que l'assujetti s'est acquitté du prix des biens même lorsque celui-ci n'a pas utilisé le bien en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l'absence de toute intention frauduleuse.

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 7 avril 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 7 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité, la société civile immobilière le Belvédère du Vernand, qui avait pour objet l'acquisition d'un terrain et la réalisation de constructions sur ce terrain, dont Mme C... était gérante et associée à hauteur de 70 % des parts, s'est vu notifier une proposition de rectification datée du 24 octobre 2008 portant notamment sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes allant d'août 2006 à juin 2008 assortis d'intérêts de retard et de la pénalité de 10 % pour dépôt tardif de déclaration. Les impositions ont été mises en recouvrement pour la somme totale de 59 716 euros. A la suite de la liquidation judiciaire de la société le Belvédère du Vernand en 2012, l'administration fiscale a adressé le 27 mars 2014 à Mme C... une mise en demeure de payer la somme de 39 534,60 euros correspondant à la dette fiscale de la société civile immobilière à proportion de ses droits dans la société. Mme C... a alors présenté une réclamation le 20 juin 2014, laquelle a été rejetée le 19 janvier 2017. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ainsi mis à sa charge en tant que débiteur solidaire de la SCI le Belvédère du Vernand.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique. "

3. Si Mme C... soutient que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir été rendu en " audience publique ", contrairement aux dispositions précitées, lesdites dispositions ne prescrivent pas la publicité de l'audience, laquelle est prescrite par l'article L. 6 du code susvisé aux termes duquel " Les débats ont lieu en audience publique ". D'une part, le jugement attaqué comporte une mention " ont été entendus au cours de l'audience publique " conformément à l'article R. 741-2 du code de justice administrative et cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire. Mme C... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette mention. D'autre part, conformément à l'article R. 741-1 du code de justice administrative, le jugement attaqué mentionne qu'il a été " lu en audience publique ", cette mention faisant également foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. " Selon le 1 du I de l'article 271 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. "

5. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce, l'administration aurait explicitement ou implicitement admis la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de la société par un remboursement de taxe ou par l'acceptation de sa demande, effectuée en amont du début de son activité, de payer la taxe sur la valeur ajoutée au fur et à mesure des encaissements. Par suite, il incombe à la société, qui sollicite la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d'établir qu'elle répond aux conditions pour en bénéficier et, notamment, de prouver qu'elle remplit les critères pour être considérée comme un assujetti. L'administration est en droit d'exiger, à cet égard, que l'intention déclarée de commencer une activité économique donnant lieu à des opérations imposables soit confirmée par des éléments objectifs fournis par le contribuable.

6. En l'espèce, il est constant que le permis de construire d'un immeuble collectif d'habitation prévu sur le terrain situé rue du Vernand à Annemasse a été délivré le 25 septembre 2006 à M. A.... Ce permis de construire a été transféré à ICF Sud Est Méditerranée SA d'HLM par arrêté du 31 août 2007. L'administration fait valoir sans être contredite que la SCI Le Belvédère du Vernand n'était pas titulaire d'un droit lui permettant de construire un immeuble sur ce terrain. La société n'a à aucun moment de la procédure apporté d'élément de nature à démontrer qu'elle aurait été détentrice d'un quelconque droit sur ce terrain. Elle ne démontre pas davantage qu'elle avait l'intention de se livrer à l'activité économique mentionnée dans son objet social et qu'elle en aurait été empêchée. En outre, l'intéressée s'est bornée à refacturer à prix coûtant une prestation réalisée par des tiers à la société ACE Promotion sans réaliser aucune opération en lien avec son objet social à l'exception de cette seule opération de refacturation. Dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit considérer qu'elle ne disposait pas de la qualité d'assujetti, faute de se livrer à l'exercice d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts et qu'elle ne pouvait pas, par suite, bénéficier d'un droit à déduction.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge en tant que débiteur solidaire de la SCI le Belvédère du Vernand pour un montant total de 39 534,60 euros.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°19LY03940

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03940
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Liquidation de la taxe. - Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-14;19ly03940 ?
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