La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2022 | FRANCE | N°19LY03289

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 14 avril 2022, 19LY03289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de l'amende fiscale mise à sa charge sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts au titre de la période de janvier 2015 à décembre 2016.

Par une ordonnance n° 1901313 du 20 juin 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2019 et 3 décembre 2021, Mme B..., représ

entée par Me Vidal, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 20 juin 2019 et lui acco...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de l'amende fiscale mise à sa charge sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts au titre de la période de janvier 2015 à décembre 2016.

Par une ordonnance n° 1901313 du 20 juin 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2019 et 3 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Vidal, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 20 juin 2019 et lui accorder la décharge sollicitée ou la réduction de l'amende mise à sa charge ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, sa demande de première instance a été régularisée par la communication des pièces demandées ;

- l'amende mise à sa charge au titre de l'article 1736 du code général des impôts est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur dans le montant des honoraires qui devaient être déclarés ; elle n'était pas applicable dès lors qu'il s'agissait d'une première infraction aux dispositions de l'article 240 du code général des impôts et qu'elle a en outre souscrit ses déclarations DAS2 au titre des honoraires versés en 2015 et 2016 respectivement les 17 mai 2016 et 5 mai 2017 ;

- elle peut bénéficier de la mesure de tempérament pour l'année 2015 au titre des honoraires rétrocédés pour des montants de 4 695 euros, 6 225 euros et 16 921 euros ainsi que pour l'année 2016 pour des montants de 22 008 euros et 22 541 euros.

Par deux mémoires, enregistrés les 13 mai 2020 et 20 décembre 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Méot pour Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre du 13 mars 2018, l'administration fiscale a adressé à Mme B..., exerçant la profession d'infirmière libérale à Lyon, sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts, une amende fiscale pour non déclaration d'honoraires au titre de la période de janvier 2015 à décembre 2016. Par lettre du 15 juin 2018, cette amende fiscale a été ramenée de 61 486 euros à 44 611 euros puis mise en recouvrement le 31 août 2018. Par une ordonnance du 20 juin 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de Mme B... en décharge de l'amende précitée au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 414-3 du code de justice administrative. M. B... relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti (...) ".

3. En vertu de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, lorsqu'elle est présentée par un avocat, la requête doit être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. Aux termes de l'article R. 414-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, relatif aux requêtes transmises par l'application Télérecours, prévue à l'article R. 414-1 du même code : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête (...) ".

4. Les dispositions citées au point 3 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l'intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent, soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête.

5. Au sens de ces dispositions, l'inventaire doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite.

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de sa requête tendant à la décharge de l'amende fiscale mise à sa charge au titre de la période de janvier 2015 à décembre 2016, Mme B... a produit, outre un fichier comprenant la décision de rejet de sa réclamation du 21 décembre 2018, un second fichier comprenant des pièces non répertoriées par des signets les désignant conformément à l'inventaire requis. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 21 février 2019, mise à sa disposition le même jour au moyen de l'application " Télérecours " et qui rappelait les différentes modalités de production des pièces, soit par la production d'un fichier unique comportant des signets, soit par la production d'un fichier propre à chaque pièce, son conseil n'a pas régularisé la requête dans le délai imparti. Il s'est borné à reproduire le même fichier que celui joint à la requête introductive d'instance le 25 mars 2019 comprenant les pièces 1 à 7 sans signets distincts pour chacune des pièces listées dans l'inventaire. Bien qu'homogènes par leur nature, ces pièces, eu égard à leur nombre limité, ne constituent pas des séries susceptibles d'être regroupées sous un même signet. Dans ces conditions, la réponse ainsi apportée par Mme B... à la demande de régularisation n'a pas eu pour effet, contrairement à ce qu'elle prétend, de régulariser, au regard des exigences de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, les pièces jointes à sa requête. Sa demande était, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste justifiant son rejet sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente en appel à fin de décharge ou de réduction de l'amende fiscale mise à sa charge au titre de la période de janvier 2015 à décembre 2016 doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 19LY03289

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03289
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-01-08 Procédure. - Introduction de l'instance. - Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DJEATSA FOUEMATIO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-14;19ly03289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award