Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le préfet de Côte-d'Or l'a interdite de retour sur le territoire pendant un an.
Par jugement n° 2002270 du 30 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 24 août 2021, Mme B..., représentée par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 6 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée :
- d'un défaut d'examen particulier ;
- d'une erreur manifeste d'appréciation des critères énoncés au sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par mémoire enregistré le 8 février 2022, le préfet de Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé et le 9 mars 2022, il a communiqué les autorisations provisoires de séjour délivrées à M. et Mme B..., le 8 mars 2022.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 juillet 2021.
II°) Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le préfet de Côte-d'Or l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an.
Par jugement n° 2002271 du 30 avril 2021 la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 24 août 2021, M. A... B..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 6 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée :
- d'un défaut d'examen particulier ;
- de méconnaissance du principe du contradictoire ;
- d'erreur manifeste d'appréciation des critères énoncés au sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par mémoire enregistré le 8 février 2022, le préfet de Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé, et le 9 mars 2022, il a communiqué les autorisations provisoires de séjour délivrées à M. et Mme B..., le 8 mars 2022.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 juillet 2021.
Les parties ont été informés en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de contradictoire de la procédure qui repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens de première instance.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
2. Il ressort des pièces du dossier que des récépissés valant autorisation provisoire de séjour ont été délivrés à M. et Mme B..., le 8 mars 2022, dans l'attente de l'instruction de leurs demandes de titre de séjour. Ces décisions, qui ont eu pour effet d'abroger les obligations de quitter le territoire sans délai prononcées le 25 juillet 2019 mais aussi, par voie de conséquence, les interdictions de retour d'un an en litige. Par suite, les conclusions de M. et Mme B... dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B... présentées au titre de la prise en charge des frais du litige par l'État.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. et Mme B....
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°21LY02860, 21LY02861
lc