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29/03/2022 | FRANCE | N°21LY01491

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 mars 2022, 21LY01491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé, lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2102840 du 22 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'

ensemble de ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé, lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2102840 du 22 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'ensemble de ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, la préfète de la Loire, représentée par Me Tomasi, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 avril 2021 et de rejeter la demande de M. B....

Elle soutient que :

- c'est par une exacte application des dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dès lors que l'intimé vit du RSA en France, qu'il fait des aller-retour entre la Roumanie et la France et se maintient sur le territoire sans ressources propres ;

- c'est par une exacte application des dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, qu'en dépit du fait que l'intimé n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pénale, il représente une menace actuelle pour l'ordre public ;

M. A... B... à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant bulgare né le 8 décembre 1988 et entré pour la dernière fois en France en 2014, a fait l'objet d'un arrêté du 19 avril 2021 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé, lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, la préfète a placé en rétention l'intéressé. Par jugement du 22 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'ensemble de ces décisions. La préfète de la Loire relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour édicter la mesure d'éloignement, la préfète de la Loire s'est fondée sur les 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 précité ainsi que sur les circonstances tirées de ce que d'une part, le comportement de M. B... constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, et, d'autre part, sur le fait que le séjour de l'intéressé constituait un abus de droit.

4. D'une part, s'agissant du comportement de M. B..., alors même que l'absence de condamnation ou même de poursuite pénales par le tribunal judiciaire ne saurait exclure un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier, comme l'a relevé le tribunal au point 6 du jugement, qu'à la suite de la perquisition au lieu de résidence de l'intimé et de son interrogatoire par les services de gendarmerie, seule la dispute entre les concubins peut être tenue pour établie et non les faits de menaces de mort et de menaces de violence à l'aide d'une arme blanche. Par ailleurs, la circonstance que M. B..., jusqu'alors inconnu des services de police, ait été en possession à son domicile d'une barre de cuivre de cinquante centimètres de long ainsi que d'environ cinq grammes de résine de cannabis, ne suffit pas à caractériser un tel comportement.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré pour la dernière fois en France à la fin de l'année 2014, qu'il s'y est maintenu depuis et y a travaillé, comme l'attestent les bulletins de salaires versés aux débats d'octobre 2014 à octobre 2015, de janvier à octobre 2016, d'octobre 2019 et du 24 juin au 31 août 2020. La circonstance qu'il soit au moment des décisions attaquées, sans revenu fixe, qu'il perçoive le revenu de solidarité active et des aides de la caisse des allocations familiales, notamment au bénéfice de son fils, ne suffit pas à établir que son séjour relève d'un abus de droit, ni même, qu'il ne remplit plus les conditions de séjour en France prévues aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 19 avril 2021.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Loire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié (/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur à M. A... B....

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Daniele Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

La rapporteure,

Christine Psilakis La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01491


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 29/03/2022
Date de l'import : 12/04/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY01491
Numéro NOR : CETATEXT000045506695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-29;21ly01491 ?
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