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10/02/2022 | FRANCE | N°20LY01166

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 10 février 2022, 20LY01166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 janvier 2019 par laquelle La Poste a rejeté sa demande de bénéfice d'une somme de 4 000 euros au titre de l'accompagnement financier des conseillers spécialisés en immobilier faisant l'objet d'une mobilité vers un poste de conseiller spécialisé en patrimoine, et de condamner La Poste à lui verser une somme de 4 000 euros, outre intérêts.

Par une ordonnance n° 1902351 du 10 février 2020, le vice-président du tri

bunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 janvier 2019 par laquelle La Poste a rejeté sa demande de bénéfice d'une somme de 4 000 euros au titre de l'accompagnement financier des conseillers spécialisés en immobilier faisant l'objet d'une mobilité vers un poste de conseiller spécialisé en patrimoine, et de condamner La Poste à lui verser une somme de 4 000 euros, outre intérêts.

Par une ordonnance n° 1902351 du 10 février 2020, le vice-président du tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et tendant à la condamnation de La Poste.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 mars, 6 octobre 2020, et le 3 novembre 2021, M. B... représenté par Me Cassel demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ainsi que la décision du 25 janvier 2019 précitée ;

2°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 4 000 euros, outre intérêts ;

3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière ; le tribunal n'a pas vérifié à quoi correspondait les versements effectués ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure, il n'a pas été informé des modalités financières de sa mobilité ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur dans la qualification des faits, il a droit au versement de 3 000 euros au titre de l'accompagnement d'un poste de conseiller spécialisé en immobilier (CSI) vers un poste de conseiller spécialisé en patrimoine (CSP) ainsi qu'un accompagnement de 2 x 2 000 euros, auquel s'ajoute un accompagnement de 2 x 2 000 euros pour les CSP affectés en zone prioritaire.

Par des mémoires enregistrés les 29 juillet, 26 octobre, 25 novembre et 20 décembre 2021, La Poste, représentée par Me Gaël, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour est susceptible de fonder son arrêt sur le moyen tiré de ce que la commission du dialogue social ne vaut pas décision rendant opposable le régime de complément de rémunération demandé les fonctionnaires de La Poste demeurant régis par le statut général des fonctionnaires de l'État.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dupont, pour La Poste ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent de La Poste, anciennement affecté à Trévoux comme conseiller spécialisé en immobilier (CSI) a accepté un reclassement en qualité de conseiller spécialisé en patrimoine (CSP) à Bourg en Bresse à compter du 30 août 2018. Le 30 novembre 2018, il a demandé le versement d'une indemnité de 2 x 2 000 euros due aux CSI ayant accepté une affectation à un poste CSP. Par décision du 25 janvier 2019, ce versement lui a été refusé. M. B... demande l'annulation de l'ordonnance du vice-président du tribunal qui a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation et de condamnation de La Poste.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ". Si une prime de 2 x 2 000 euros pour comblement de zone déficitaire été attribuée à M. B... en cours d'instance devant le tribunal, sa demande a un objet distinct puisqu'elle tend à l'annulation du refus de lui allouer une prime de 2 x 2 000 euros pour mobilité de CSI à CSP et à la condamnation de La Poste à lui verser ladite somme pour cette affectation particulière. Il suit de là que le versement d'une autre prime, quoique de même montant que celle dont l'attribution était demandée au tribunal, n'a pas fait disparaître l'objet du litige et que le premier juge n'a pu, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. B....

3. Ladite ordonnance doit être annulée et il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal.

Sur le fond du litige :

4. Aux termes de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : " (...) La Poste exerce, à travers sa filiale La Banque postale, des activités dans les domaines bancaire, financier et des assurances (...) ". Aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : " Les personnels de La Poste (...) sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, qui comportent des dispositions spécifiques (...) ". Aux termes de l'article 29-4 de la même loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard (...) Le président de La Poste peut instituer des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste, qui peuvent être modulées pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 [définissant les éléments de rémunération des fonctionnaires] (...) ".

5. Il ne résulte pas de l'instruction que le président de la Poste, faisant usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées, ait pris et rendue opposable par une publication régulière, une décision instituant une indemnité rétribuant les fonctionnaires de La Poste qui, affectés aux fonctions de CSI, acceptent une mutation dans un poste de CSP. Ne saurait en tenir lieu, l'accord du 2 mars 2016 sur les métiers et les parcours des conseillers bancaires. L'avantage dont se prévaut M. B... étant dépourvu de base légale, son employeur ne pouvait que refuser d'y faire droit. Les moyens qu'il invoque à l'appui de sa demande d'annulation comme de condamnation et qui ne tendent pas à contester la situation de compétence liée de l'auteur de la décision en litige, doivent être écartés comme inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2019 et à en être indemnisé en conséquence. Les conclusions de sa requête d'appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1902351 du 10 février 2020 du vice-président du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : Les demandes de M. B... présentées en première instance et en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.

N° 20LY01166 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 10/02/2022
Date de l'import : 22/02/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY01166
Numéro NOR : CETATEXT000045179826 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-10;20ly01166 ?
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