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13/01/2022 | FRANCE | N°21LY02431

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 13 janvier 2022, 21LY02431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 mai 2020 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2009059 du 30 avril 2021, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
>Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, Mme C..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 mai 2020 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2009059 du 30 avril 2021, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, Mme C..., représentée par Me Paquet, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de l'édiction de ce titre, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) à défaut, enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) d'enjoindre à la préfète d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le Système d'Information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions en litige sont entachées d'une erreur d'appréciation des faits et d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle réside en France depuis plus de huit ans avec ses enfants dont l'un est scolarisé ; son compagnon avec lequel elle a eu un enfant bénéficie du statut de réfugié politique ; elle justifie d'une bonne intégration en France ; ainsi, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- à titre subsidiaire, elle méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen des circonstances humanitaires ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle s'en remet aux écritures produites en première instance.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 janvier 2022, présentée pour Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 24 juin 1986 est entrée irrégulièrement en France le 16 juillet 2012. Le 11 décembre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 septembre 2013. Le 21 octobre 2013, elle a fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 avril 2014. Le 2 novembre 2017, elle a fait l'objet d'un nouveau refus de délivrance d'un titre de séjour, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 janvier 2019. Le 24 avril 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 25 mai 2020, le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Mme C... relève appel du jugement du 30 avril 2021, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont répondu au point 4 de leur décision au moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :

3. Il ne ressort pas des termes des décisions en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, et en particulier des fiches de salaires qu'elle avait produites, avant de lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement et de fixer le pays de renvoi. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de fait en procédant à l'examen de la situation de l'intéressée.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. Mme C... fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de huit ans, que son fils est scolarisé en France, qu'elle justifie d'une très bonne intégration dans ce pays et qu'elle a établi une relation avec un compatriote qui bénéficie du statut de réfugié politique, avec lequel elle a eu un enfant né le 15 mars 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la relation de l'intéressée avec ce compatriote présente un caractère très récent et leur fils étant né postérieurement à la date de la décision attaquée, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que son père participe à l'éducation et à l'entretien de leur enfant. Si la requérante se prévaut de ce qu'elle a validé une formation d'aide à domicile, qu'elle a travaillé au cours de l'année 2017 et qu'elle maîtrise la langue française, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'intensité de son intégration dans la société française, alors qu'elle s'est maintenue sur le territoire français en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile et en méconnaissance d'une mesure d'éloignement édictée le 21 octobre 2013. Enfin, la requérante n'établit ni qu'elle ne pourrait reconstituer sa vie privée et familiale en République démocratique du Congo, où réside sa fille mineure, ni que son fils ne pourrait poursuivre sa scolarité dans ce pays. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige ne porte pas au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision du préfet ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme C..., garanti par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. En troisième lieu et, en tout état de cause, la circulaire ne traite pas de la situation des personnes qui se maintiennent sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

10. Il résulte des circonstances de fait précédemment énoncées, que l'intéressée ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant donner lieu à une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En dernier lieu, le préfet de la Loire, dans les circonstances de l'espèce, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas, à titre exceptionnel, la situation de Mme C....

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne font l'objet d'aucune argumentation distincte, doivent être écartés pour les motifs qui ont été précédemment exposés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

14. Il résulte de ce qui a été dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

16. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger./ Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire. / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...). La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

17. Il ressort des pièces du dossier que pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à l'encontre de la requérante, le préfet de la Loire, après avoir procédé à un examen des circonstances humanitaires, s'est fondé sur le fait que l'intéressée avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée et qu'un de ses enfants réside en République démocratique du Congo. Si l'intéressée fait valoir que cette mesure va nécessairement priver son dernier fils A... la présence de son père qui bénéficie de la qualité de réfugié politique, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui est intervenue avant la naissance de l'enfant de Mme C.... Par suite, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de l'intéressée une décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an.

18. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2022.

8

N° 21LY02431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02431
Date de la décision : 13/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-13;21ly02431 ?
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