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13/01/2022 | FRANCE | N°20LY02799

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 13 janvier 2022, 20LY02799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Les Terrasses du Prieuré a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 74 422 euros au titre du mois d'octobre 2013 ainsi que les intérêts moratoires ayant couru à compter du 15 novembre 2013.

Par un jugement n° 1800356 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la SCI Les Terrasses du Prieuré le remboursement d'un montant total de 74 422 euros correspondant au crédit de taxe s

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Les Terrasses du Prieuré a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 74 422 euros au titre du mois d'octobre 2013 ainsi que les intérêts moratoires ayant couru à compter du 15 novembre 2013.

Par un jugement n° 1800356 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la SCI Les Terrasses du Prieuré le remboursement d'un montant total de 74 422 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au 31 octobre 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la SCI Les Terrasses du Prieuré le remboursement de la somme de 56 200 euros correspondant à la fraction du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'administration a admis le bien-fondé dans sa décision du 5 septembre 2018 ;

2°) de constater un non-lieu à statuer sur la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par la SCI Les Terrasses du Prieuré à hauteur de la somme de 56 200 euros.

Il soutient que :

- l'existence d'une créance ne conditionne que la possibilité pour le comptable public de mettre en œuvre la compensation fiscale de recouvrement visée à l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales et les contestations relatives à cette compensation se rattachent au contentieux du recouvrement tel que prévu aux articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-5 du livre des procédures fiscales et non à celui de l'assiette ; un moyen se rattachant au contentieux du recouvrement est inopérant à l'appui d'un contentieux de l'assiette ; le litige d'assiette étant éteint en raison de la décision du 5 septembre 2018 par laquelle l'administration a procédé à l'ordonnancement du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 56 200 euros, le tribunal administratif, saisi d'un contentieux de l'assiette sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, aurait dû constater qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur de ce montant ;

- si la somme de 58 241 euros a fait l'objet d'un dégrèvement par une décision du 2 décembre 2016, une telle décision n'a aucune incidence sur la compensation fiscale de recouvrement mise en œuvre par le comptable public ; la créance de 75 438 euros était exigible et le comptable public était en droit de procéder à une compensation avec le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société avait été reconnue titulaire à hauteur de 56 200 euros.

Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2020, la SCI Les Terrasses du Prieuré, représentée par Me Duraffourd, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration verse pour la première fois en cause d'appel l'avis de compensation du 18 décembre 2018 et l'avis de mise en recouvrement fondant l'existence de la créance dont elle se prévaut pour justifier la compensation ; la contestation de l'existence d'une créance de l'administration à même de permettre l'exercice de la compensation relève du contentieux de l'assiette ;

- il appartenait à l'administration de justifier de ce qu'elle avait effectivement procédé au remboursement sollicité y compris par le biais d'une compensation.

Par une lettre du 24 novembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée le 23 janvier 2018 par la SCI Les Terrasses du Prieuré devant le tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle tendait à la restitution de la somme de 56 200 euros correspondant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société s'était prévalue dans sa déclaration du mois d'octobre 2013 à concurrence de la somme de 56 200 euros compte tenu d'une part de ce que, par la proposition de rectification du 10 juillet 2015, l'administration a fait droit à la demande de la société à hauteur de 56 200 euros et doit être regardée comme ayant accordé le dégrèvement d'une imposition et, d'autre part, de ce que les conclusions de la société, qui demande que la décision de remboursement soit exécutée, ne sont pas recevables faute d'avoir été précédées d'une contestation préalable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Les Terrasses du Prieuré, société de construction-vente ayant pour associés, d'une part, M. A... qui possédait 1 % de ses parts et, d'autre part, la SARL Fiorim, détenue à parts égales par M. A... et Mme A..., qui possédait 99 % de ses parts, a demandé, le 15 novembre 2013, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 133 015 euros constaté dans sa déclaration souscrite au titre du mois d'octobre 2013. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er février 2010 au 31 octobre 2013, qui n'a donné lieu à aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée, la SCI Les Terrasses du Prieuré a été informée, par une proposition de rectification du 10 juillet 2015, que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait déclaré au titre du mois d'octobre 2013 était diminué d'un montant de 76 815 euros et que le crédit de taxe remboursable était ramené à 56 200 euros. Le 23 janvier 2018, la SCI Les Terrasses du Prieuré a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande de remboursement du crédit de taxe déclaré à hauteur de 74 422 euros. Par un jugement du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel de ce jugement en tant qu'il a accordé à la SCI Les Terrasses du Prieuré le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité à concurrence de 56 200 euros.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites pour la première fois en appel, que par une proposition de rectification du 6 juin 2012, l'administration a réclamé à la SCI Les Terrasses du Prieuré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 74 250 euros au motif que la société avait omis de déclarer sur la déclaration du chiffre d'affaires du mois de janvier 2012 la taxe sur la valeur ajoutée collectée à la suite de la vente de diverses parcelles, et que cette somme a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 9 novembre 2012. Compte tenu de ce que la société a procédé à une régularisation de cette omission en faisant figurer la taxe omise sur la déclaration CA3 du mois de décembre 2012, l'administration a procédé à la minoration de la taxe sur la valeur ajoutée due par la déduction de la somme de 74 250 euros dans la proposition de rectification du 12 avril 2013 pour éviter une double taxation. Par la proposition de rectification du 10 juillet 2015, l'administration a procédé à une minoration des rappels de taxe sur la valeur ajoutée tels qu'issus de la proposition de rectification du 12 avril 2013 en maintenant la déduction de la somme de 74 250 euros conduisant au dégrèvement de la somme de 58 241 euros par une décision du 2 décembre 2016 et a déterminé le montant du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société avait droit au titre du mois d'octobre 2013 à la somme de 56 200 euros.

3. Il résulte de ce qui précède que, antérieurement à l'introduction de la demande de première instance devant le tribunal administratif, l'administration avait d'ores et déjà accordé à la SCI Les Terrasses du Prieuré le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité au titre du mois d'octobre 2013 à hauteur de la somme de 56 200 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la société tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée étaient, à hauteur de la somme de 56 200 euros, dépourvues d'objet dès leur introduction, et, par suite, irrecevables. A supposer que la SCI Les Terrasses du Prieuré, qui a relevé que la somme de 56 200 euros ne lui a pas été versée, cette somme ayant été affectée au règlement de sa dette fiscale par un avis de compensation délivré par le comptable du pôle recouvrement des impôts de Chambéry le 18 décembre 2018, ait entendu introduire un litige tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la compensation ainsi opérée par l'administration, de telles conclusions, qui relèvent du contentieux du recouvrement, étaient, faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable, également irrecevables.

4. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la restitution à la SCI Les Terrasses du Prieuré du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 56 200 euros. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la SCI Les Terrasses du Prieuré le remboursement de la somme de 56 200 euros correspondant à la fraction du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Les Terrasses du Prieuré demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 juin 2020 est annulé en tant que le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la SCI Les Terrasses du Prieuré le remboursement de la somme de 56 200 euros correspondant à la fraction du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dégagé au titre du mois d'octobre 2013.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Les Terrasses du Prieuré devant le tribunal administratif de Grenoble tendant au remboursement de la somme de 56 200 euros et les conclusions de la SCI Les Terrasses du Prieuré présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Terrasses du Prieuré et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.

3

N° 20LY02799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02799
Date de la décision : 13/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Liquidation de la taxe. - Déductions. - Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-13;20ly02799 ?
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