La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2022 | FRANCE | N°19LY03573

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 12 janvier 2022, 19LY03573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Clermont Auvergne Métropole a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'avis rendu le 11 septembre 2017 par le conseil de discipline de recours de la région Auvergne-Rhône-Alpes relatif à la situation de Mme A... B....

Par un jugement n° 1702333 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2019, Mme B..., représentée par Me Besse, demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 juill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Clermont Auvergne Métropole a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'avis rendu le 11 septembre 2017 par le conseil de discipline de recours de la région Auvergne-Rhône-Alpes relatif à la situation de Mme A... B....

Par un jugement n° 1702333 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2019, Mme B..., représentée par Me Besse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 juillet 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Clermont Auvergne Métropole devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au président de Clermont Auvergne Métropole de retirer l'arrêté du 11 mai 2017 prononçant à son encontre la sanction de révocation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de Clermont Auvergne Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute pour la minute de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est encore irrégulier pour être insuffisamment motivé faute de pouvoir déterminer si le tribunal a sanctionné une erreur d'appréciation, ou une erreur manifeste d'appréciation ;

- le juge doit exercer sur les avis émis par les conseils de discipline de recours un contrôle restreint, limité à l'erreur manifeste d'appréciation ; en l'espèce, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ne peut, compte tenu notamment de son degré sur l'échelle des sanctions et des conséquences qu'elle emporte, être considérée comme étant manifestement insuffisante ;

- les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère de gravité tel qu'ils puissent justifier le prononcé de la sanction de la révocation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2019, Clermont Auvergne Métropole, représentée par l'AARPI Oppidum Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens sont infondés.

Par ordonnance du 17 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Besse pour Mme B... ainsi que celles de Me Karim-Zadeh pour Clermont Auvergne Métropole ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... relève appel du jugement du 12 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, faisant droit à la demande de Clermont Auvergne Métropole, a annulé l'avis rendu le 11 septembre 2017 par le conseil de discipline de recours de la région Auvergne-Rhône-Alpes relatif à sa situation.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est signée. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait à ce titre irrégulier doit être écarté.

3. D'autre part, il n'est pas contesté que les premiers juges ont statué sur l'ensemble des moyens dont ils étaient saisis. Il ressort clairement du point 5 de ce jugement qu'ils ont entendu exercer, sur la sanction proposée par un conseil de discipline de recours, un contrôle de l'erreur d'appréciation, que du reste Mme B... leur reproche. Le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.

5. La sanction de révocation prononcée par un arrêté du président de la communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole du 11 mai 2017 se fonde sur divers manquements reprochés à l'intéressée, dont la matérialité est établie et dont il n'est pas contesté qu'ils sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Il est constant que Mme B... a participé, sans en informer son employeur et alors qu'elle était en arrêt de travail aux championnats du Monde et aux championnats d'Europe " vétérans " d'épée, qui se sont déroulés en Hongrie et en Grande-Bretagne, qu'elle a, entre le printemps et l'été 2015, toujours sans informer son employeur, participé au tournage de l'émission de téléréalité " Koh Lanta ", pour lequel elle a été rémunérée en qualité d'intermittente du spectacle, et qu'elle a sans interruption depuis 2014, et sans autorisation de son employeur, dispensé des cours de gymnastique et a refusé de donner toute explication sur cette activité rémunérée.

6. Pour annuler l'avis du conseil de discipline de recours du 11 septembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a notamment relevé, par une motivation non critiquée à hauteur d'appel, que Mme B... a continué à dispenser des cours de gymnastique dans une commune voisine, malgré les mises en garde de son employeur, que sa participation largement médiatisée à des compétitions sportives et à une émission de téléréalité relayée par affichage sur son lieu de travail, alors que ses collègues étaient sollicités au titre de son remplacement, a entravé le bon fonctionnement du service, instaurant parmi les collègues de cet agent un sentiment d'injustice et des difficultés managériales. Le jugement attaqué a également considéré, sans être critiqué sur ces points, que la circonstance que la participation de Mme B... à des compétitions sportives n'ait fait l'objet d'aucune rémunération est sans incidence sur le caractère fautif de son comportement et que le conseil de discipline de recours ne pouvait retenir l'existence d'un contexte particulier résultant de l'attente par Mme B... de son reclassement professionnel depuis septembre 2014, alors que l'avis de la commission de réforme prononçant son inaptitude définitive au poste de maître-nageur n'est intervenu que le 4 juin 2015.

7. Clermont Auvergne Métropole fait valoir, sans être contredit sur ce point, que Mme B... avait déjà délibérément menti à son employeur en 2011 pour participer à un raid en Guyane et produit à cet effet un faux certificat médical pour justifier de son absence, ce qui a conduit son employeur à informer le président du conseil départemental de l'ordre des médecins ainsi qu'il est justifié au dossier de première instance. Ainsi, elle ne pouvait ignorer l'illégalité de ses activités accessoires. Eu égard, en outre, aux multiples manquements reprochés et à leur caractère répété, et compte tenu de leur médiatisation, dont elle s'est, elle-même, rendue coupable, la requérante, en se bornant à faire valoir que les faits qui lui sont reprochés ne présenteraient pas un caractère de gravité tel qu'ils puissent justifier le prononcé de la sanction de révocation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le conseil de discipline de recours a commis une erreur d'appréciation en substituant à la sanction de révocation une exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie d'un sursis d'un an.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'avis rendu le 11 septembre 2017 par le conseil de discipline de recours de la région Auvergne-Rhône-Alpes relatif à sa situation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au président de Clermont Auvergne Métropole de retirer l'arrêté du 11 mai 2017 prononçant à son encontre la sanction de révocation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de Clermont Auvergne Métropole, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Clermont Auvergne Métropole.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera la somme de 800 euros à Clermont Auvergne Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à Clermont Auvergne Métropole.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2022.

5

N° 19LY03573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03573
Date de la décision : 12/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BESSE ALAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-12;19ly03573 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award