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06/01/2022 | FRANCE | N°21LY03250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 06 janvier 2022, 21LY03250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à compte

r de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2103165 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, Mme B..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103165 du 24 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- il s'agit d'une décision de retrait de titre de séjour et non de l'abrogation d'une autorisation provisoire et cette décision est dès lors entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de procédure contradictoire préalable à ce retrait ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen préalable, réel et sérieux de la situation et a entaché sa décision d'une erreur de fait ;

- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article L. 511-4 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours et désignant le pays de destination :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny, président de chambre,

- et les observations de Me Guillaume, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B..., ressortissante algérienne née le 9 août 1978, est entrée en France le 8 juin 2015 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 5 septembre 2015. Elle a sollicité le 24 avril 2016 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco algérien et le préfet de l'Isère a rejeté sa demande par un arrêté du 19 décembre 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Toutefois, par un jugement rendu le 20 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de la requérante. Mme B... ayant déménagé à Villeurbanne, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence auprès des services de la préfecture du Rhône mais sa demande a été une nouvelle fois rejetée, le 23 avril 2019, par un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée. Le préfet du Rhône a alors pris à son encontre un arrêté du 1er avril 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande par le jugement du 24 septembre 2021 dont elle relève appel.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle (...) ". Il résulte de ces dispositions d'une part, que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'instruction de la demande de titre de séjour d'un étranger ne saurait être regardée comme une reconnaissance de la part de l'autorité administrative d'un droit au séjour et éventuellement au travail pour l'intéressé et d'autre part, que la décision par laquelle l'autorité compétente lui refuse la délivrance de ce titre de séjour entraîne implicitement mais nécessairement l'abrogation de l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été précédemment délivrée.

3. Mme B..., après avoir déposé sa demande de titre de séjour le 24 avril 2016, a fait l'objet de trois arrêtés portant refus de titre de séjour et de deux jugements annulant les deux premières de ces décisions. Si l'injonction faite au préfet du Rhône par le tribunal administratif de Lyon, le 21 novembre 2019, a permis à la requérante de bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, il résulte des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle autorisation ne constituait pas une décision créatrice de droit concernant son droit au séjour et au travail. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'absence de respect d'une procédure contradictoire avant la prise de l'arrêté litigieux doit être écarté.

4. Si la requérante soutient, en deuxième lieu, que le préfet s'est fondé à tort sur la présence en Algérie de son époux pour soutenir qu'il s'est abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de son dossier et que la décision qu'elle conteste est entachée d'erreur de fait, il ressort de la décision litigieuse que le préfet s'est fondé sur les déclarations écrites de la requérante pour indiquer que "selon ses déclarations écrites" ses parents et son époux résidaient en Algérie sans affirmer que tel était réellement le cas. Le moyen tiré d'un vice de procédure lié à un défaut d'examen sérieux du dossier et celui tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait en retenant que l'époux de la requérante résidait en Algérie doivent par suite être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; (...) ". Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé et que la présence de celui-ci ne constitue pas une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

6. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a conclu, le 19 juin 2019, que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. La circonstance que Mme B..., qui a souffert d'un carcinome thyroidien papillaire multifocal, a bénéficié d'un suivi médical constant en France de 2017 à 2019 ne suffit pas à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. En l'espèce, Mme B..., est entrée sur le territoire français à l'âge de 37 ans et y réside depuis moins de 6 ans à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence en France de ses six enfants et de son époux, cinq de ses enfants sont nés en Algérie et son époux ne bénéficie que d'une autorisation provisoire de séjour, qui lui a été délivrée en attente du réexamen de la situation de son épouse. Ainsi, même si la requérante dispose d'un contrat de travail en France, rien ne s'oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France et à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité en Algérie. La circonstance que son fils ainé, devenu majeur, ait procédé avec sa compagne, ressortissante française, à une déclaration conjointe de reconnaissance prénatale d'enfant à naître, n'est pas de nature à avoir une incidence sur l'appréciation portée par le préfet du Rhône sur la situation de Mme B.... Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B..., alors que cette dernière a vécu la majeure partie de son existence en Algérie, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que si tous les enfants A... la requérante sont scolarisés en France, cinq d'entre eux sont nés en Algérie et il n'est pas démontré que les enfants mineurs A... la requérante ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité après avoir accompagnés leurs parents dans ce pays. Par suite, en estimant que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas méconnu par la décision en litige, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

11. En dernier lieu, compte tenu de l'état de santé et de la situation familiale de l'intéressée et eu égard aux conséquences de ce refus de titre de séjour sur la situation personnelle de la requérante, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ne peut être retenu.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus.

13. En second lieu, aux termes de de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / 11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1. ". Si la requérante invoque les dispositions du 11° de l'article L. 511-4, elle n'établit pas être au nombre des étrangers mentionnés au 11° de cet article et, si elle a entendu invoquer les dispositions du 10° du même article, il résulte de ce qui précède que l'intéressée pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.

14. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 à 11, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme B... méconnaitrait les dispositions des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours et désignant le pays de destination :

15. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés, que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours et désignant l'Algérie comme le pays de destination.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les autres conclusions de la requête :

17. Les conclusions à fin d'annulation présentées pour Mme B... étant rejetées, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE:

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.

N° 21LY03250 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 06/01/2022
Date de l'import : 18/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY03250
Numéro NOR : CETATEXT000044963961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-06;21ly03250 ?
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