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06/01/2022 | FRANCE | N°20LY01346

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 janvier 2022, 20LY01346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 septembre 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire lui a demandé de rembourser la somme de 58 773,61 euros correspondant à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant sa scolarité au sein de l'École nationale des travaux publics de l'État (ENTPE) ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour sa formation.

Par un jugement n° 1808435 du 18 décembre 2019, le tribu

nal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 septembre 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire lui a demandé de rembourser la somme de 58 773,61 euros correspondant à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant sa scolarité au sein de l'École nationale des travaux publics de l'État (ENTPE) ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour sa formation.

Par un jugement n° 1808435 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 avril 2020 et des mémoires enregistrés le 15 juin 2020 et le 31 mars 2021, présentés pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1808435 du 18 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il avait pris les précautions nécessaires pour que son courrier lui soit expédié à sa nouvelle adresse ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'est revêtu d'aucune signature, en ce qu'il est insuffisamment motivé et en ce que le tribunal a omis de répondre à un moyen ;

- dès lors qu'il ne lui a pas été reproché de ne pas avoir satisfait au règlement de l'ENTPE, mais seulement de ne pas avoir satisfait aux attentes pédagogiques contenues dans son contrat de redoublement, il ne saurait être considéré qu'il a rompu de façon volontaire un des deux engagements visés à l'article 8 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005, ni qu'il a été révoqué pour un motif disciplinaire, radié pour abandon de poste ou licencié pour n'avoir pas satisfait au règlement de l'ENTPE et dès lors qu'il ne se trouvait dans aucune des deux hypothèses de licenciement visées à l'article 15 de ce même décret, il ne pouvait lui être légalement réclamé le remboursement des traitements et indemnités perçus pendant sa scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour sa formation.

Par un mémoire enregistré le 25 février 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par une ordonnance du 26 février 2021 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;

- le décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me François, pour M. B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2021, présentée pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été nommé, à compter du 1er septembre 2015, élève-ingénieur des travaux publics de l'État et a été admis à cette même date à suivre sa formation au sein de l'École nationale des travaux publics de l'État (ENTPE), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire. Après avoir bénéficié, au terme de sa première année de formation, des dispositions de l'article 15 du décret du 30 mai 2005 susvisé portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État, qui autorisent le redoublement d'une seule année d'études durant la formation à l'ENTPE, M. B... a été exclu de cette formation, après avoir suivi une seconde fois la première année de formation, par une décision du 8 septembre 2017 du jury de sanction des études, ainsi qu'il en a été informé par une lettre du directeur de l'établissement du 10 octobre 2017 selon laquelle " vos résultats obtenus au cours de l'année universitaire 2016-2017 sont très éloignés des attentes pédagogiques contenues dans votre contrat de redoublement complet de 1ère année du cycle ingénieur ; nous n'avez pas apporté de justification lors de votre audition ". En conséquence de cette décision d'exclusion de la formation d'élève-ingénieur, le ministre de la transition écologique et solidaire a, par un arrêté du 20 septembre 2018, prononcé le licenciement de M. B... puis, par une décision du 21 septembre 2018, lui a demandé de rembourser la somme de 58 773,61 euros correspondant à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant sa scolarité au sein de l'ENTPE ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour sa formation. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles R. 741-7, R. 751-2 et R. 751-4-1 du code de justice administrative que seule la minute du jugement doit comporter la signature manuscrite du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, et que sont notifiées aux parties des expéditions qui ne mentionnent que les noms et fonctions des trois signataires. Il suit de là que le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour avoir été notifié sous forme d'expéditions dépourvues de signatures manuscrites, la minute en étant revêtue.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour contester la légalité de la décision ministérielle du 21 septembre 2018 en litige, M. B... s'était borné à soutenir que la rupture de son engagement, pris le 1er juillet 2015, de suivre le cycle complet de la formation au sein de l'ENTPE ne lui était pas imputable, dès lors qu'il ne se trouvait dans aucune des situations dans lesquelles la rupture de l'engagement pouvait être regardée comme imputable à l'agent. Ainsi, les premiers juges, en écartant le moyen soulevé par M. B... au motif que " contrairement à ce que soutient le requérant, son exclusion de ce cycle de formation lui est imputable au sens des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 30 mai 2005, dès lors qu'il n'a pas validé les unités d'enseignement de l'année 2016-2017 " n'ont entaché le jugement attaqué ni d'une insuffisante motivation ni d'omission à statuer.

Sur la légalité de la décision ministérielle du 21 septembre 2018 :

4. Aux termes de l'article 7 du décret du 30 mai 2005 susvisé : " (...) II.- La durée de la scolarité à l'École nationale des travaux publics de l'État est fixée à trois ans (...) ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'État est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné au II de l'article 7 (...). Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'État une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation (...) ". Aux termes de l'article 15 du décret : " Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'État ou les ingénieurs des travaux publics de l'État stagiaires qui n'ont pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'École nationale des travaux publics de l'État (...) sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs des travaux publics de l'État et les ingénieurs des travaux publics de l'État stagiaires peuvent être autorisés à redoubler, au cours de leur scolarité, une année d'études ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B..., après avoir bénéficié, au terme de sa première année de formation, des dispositions de l'article 15 du décret du 30 mai 2005 qui autorisent le redoublement d'une seule année d'études durant la formation à l'ENTPE, a été exclu de cette formation, par une décision du 8 septembre 2017 du jury de sanction des études, au motif que les résultats obtenus au cours de l'année universitaire 2016-2017 étaient très éloignés des attentes pédagogiques contenues dans son contrat de redoublement complet de 1ère année du cycle ingénieur, sans avoir apporté de justification lors de son audition , alors qu'il n'avait pas validé neuf unités d'enseignement (UE), avec quatorze unités de cours (UC) dont la note était inférieure à 10/20 ou non validées. Dès lors, la rupture de l'engagement pris par M. B... de suivre le cycle complet de cette formation, qui ne résultait pas d'une cause étrangère à sa volonté, lui était imputable et le ministre de la transition écologique et solidaire a pu légalement, d'une part, par un arrêté du 20 septembre 2018 dont le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité par voie d'exception, prononcer le licenciement de M. B..., sur le fondement de l'article 15 du décret du 30 mai 2005 et, d'autre part, lui demander le remboursement de la somme de 58 773,61 euros correspondant à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant sa scolarité au sein de l'ENTPE ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour sa formation, sur le fondement de l'article 8 du même décret.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la ministre de la transition écologique, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.

1

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N° 20LY01346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01346
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : FRANÇOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-06;20ly01346 ?
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