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04/01/2022 | FRANCE | N°21LY00449

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 04 janvier 2022, 21LY00449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour.

Par un jugement n° 1902039 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, M. A..., représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 septembre 2020

;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 21 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour.

Par un jugement n° 1902039 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, M. A..., représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 21 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que sa communauté de vie avec sa compagne n'était pas établie ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'erreur de droit au regard des éléments présentés pour justifier de son identité ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que M. A... lui verse la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 16 mars 1996 et de nationalité ivoirienne, est entré en France en 2015. Le préfet de la Côte-d'Or a pris un arrêté le 21 juin 2019 par lequel il lui a refusé le séjour. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. A... conteste la régularité du jugement attaqué, il ne développe toutefois au soutien de ce moyen qu'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 juin 2019 :

3. En premier lieu, M. A... réitère en appel sans y ajouter de nouveaux développements ses moyens tirés de ce que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, Il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté à bon droit ces deux moyens.

4. En deuxième lieu, M A... soutient que le préfet a retenu à tort qu'il ne justifiait pas de sa véritable nationalité. Si à l'appui de sa requête, M A... a produit un extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 2016 légalisé par les autorités ivoiriennes, un jugement de rétablissement de l'acte de naissance daté du 23 janvier 2019 et des échanges de courriels avec le sous-préfet de Guiberoua qui lui a délivré un certificat d'authenticité de son acte de naissance daté du 24 octobre 2019 ainsi qu'une nouvelle copie de son extrait d'acte de naissance et un certificat de nationalité ivoirienne, à la date de la décision en litige il n'avait produit que deux actes de naissance dont le préfet a pu à bon droit retenir qu'ils ne garantissaient pas sa véritable identité.

5. En troisième lieu, M. A... est entré sur le territoire français en 2015 et a conclu un pacte civil de solidarité le 10 octobre 2017 avec une ressortissante française. Il fait valoir que le couple attend un enfant à l'issue d'un long processus d'assistance à la procréation. M. A... précise qu'il a reconnu l'enfant à naître le 8 septembre 2020. Toutefois, à la date de la décision attaquée, M. A... n'est présent que depuis moins de quatre ans sur le territoire national. Par ailleurs, M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Dijon, le 30 janvier 2017, à un mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur sa compagne suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. S'il se prévaut de la naissance à venir d'un enfant, cet événement est intervenu postérieurement à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où vit toujours son frère. Enfin, il ne justifie pas d'une insertion significative dans la société française. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. A... doit ainsi être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 juin 2019, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de ces dispositions par le préfet de la Côte d'Or.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte d'Or au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2022.

4

N° 21LY00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00449
Date de la décision : 04/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BEN HADJ YOUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-04;21ly00449 ?
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