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30/12/2021 | FRANCE | N°21LY00806

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 décembre 2021, 21LY00806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... épouse C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun en ce qui les concerne, d'annuler les arrêtés du 31 juillet 2020 par lequel la préfète de la Loire a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination et les a interdits de retour sur le territoire français pendant un an.

Par jugement n° 2008082, 2008083 du 25 février 2021, le tribunal a rejeté leur d

emande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 12 mars 2021, Mme C.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... épouse C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun en ce qui les concerne, d'annuler les arrêtés du 31 juillet 2020 par lequel la préfète de la Loire a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination et les a interdits de retour sur le territoire français pendant un an.

Par jugement n° 2008082, 2008083 du 25 février 2021, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 12 mars 2021, Mme C... et M. C..., représentés par Me Paquet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et les arrêtés du 31 juillet 2020 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, d'une part, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de leur délivrer des titres de séjour dans le délai de quinze jours et après remise d'autorisations provisoires de séjour et de travail, subsidiairement, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois et après remise de récépissés de demandes de titre de séjour les autorisant à travailler, d'autre part, d'effacer leurs signalements aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les refus de titre de séjour sont entachés d'un défaut d'examen complet de leur situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les obligations de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- celle qui a été opposée à M. C... méconnaît, en outre, le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les fixations du pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français ;

- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en ce qu'elles n'excèdent pas trente jours, les fixations du délai de départ volontaire sont illégales en raison de l'illégalité des précédentes décisions et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les interdictions de retour d'un an sont illégales en raison de l'illégalité des précédentes décisions ;

- elles méconnaissent le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dans leur principe comme dans leur durée.

La préfète de la Loire a produit un mémoire enregistré le 30 novembre 2021 qui n'a pas été communiqué.

Mme D... épouse C... et M. B... C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Les moyens tirés de ce que les refus de séjour en litige sont entachés de défaut d'examen complet, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions alors codifiées aux articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ou d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés en l'absence d'éléments nouveaux en appel, par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'état de santé de M. C..., invoqués à l'encontre des mesures d'éloignements en litige, ainsi que des exceptions d'illégalité de ces décisions invoquées contre les fixations du pays de destination, la fixation d'un délai de départ volontaire limité à trente jours ou encore de la méconnaissance par ces décisions, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, il y a également lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens articulés contre les interdictions de retour sur le territoire d'un an, tirés des exceptions d'illégalité des précédentes décisions, de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation, faute d'éléments nouveaux invoqués en appel.

2. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de la Loire du 31 juillet 2020 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Dès lors, les conclusions de leur requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme et M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse C..., à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2021.

N° 21LY00806 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00806
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-30;21ly00806 ?
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