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30/12/2021 | FRANCE | N°21LY00741

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 décembre 2021, 21LY00741


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an.

Par jugement n° 2005586 du 31 décembre 2020, le tribunal a annulé l'arrêté du 25 août 2020 en tant qu'il l'interdit de retour pendant un an et a rejeté le surplus des co

nclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 9 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an.

Par jugement n° 2005586 du 31 décembre 2020, le tribunal a annulé l'arrêté du 25 août 2020 en tant qu'il l'interdit de retour pendant un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 9 mars 2021, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 août 2020 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire sous trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et après remise sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour, et de supprimer le signalement Schengen le concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne prend pas en compte sa scolarisation et son hospitalisation ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît le principe de bonne administration de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête de M. A... a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, l'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté litigieux, pris suite à une demande de M. A..., n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, que celui-ci regarde comme lui étant favorable.

2. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...), qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

4. Il ressort des pièces du dossier, que M. A..., né le 4 mai 2002, déclare être entré irrégulièrement en France en mars 2017. Il est confié à l'aide sociale à l'enfance, par une décision du 19 octobre 2017. Si l'intéressé a suivi, lors de l'année scolaire 2017-2018, une scolarité dans un collège en classe de 3ème, puis, en 2018-2019, une première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) agent de restauration, il a interrompu sa formation. S'il prétend que cette interruption est justifiée par son hospitalisation en milieu fermé de juillet à août 2019 compte tenu de la décompensation psychiatrique présentée suite à son vécu douloureux et traumatique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'hospitalisation de M. A... durant la période estivale l'aurait empêché de poursuivre sa formation lors de la rentrée scolaire suivante en seconde année de CAP, scolarisation poursuivie par l'intéressé uniquement lors de la rentrée scolaire 2020 soit postérieurement à l'arrêté en litige et dans un autre domaine d'apprentissage. Par ailleurs, si l'intéressé indique que sa mère est décédée et que son père s'est remarié avec une femme qui le maltraitait, il n'apporte aucune pièce pour démontrer le décès de sa mère alors au contraire que le nom de la femme qu'il a indiqué dans sa fiche de renseignement comme étant sa mère et résidant au Mali est le même que celui figurant sur le jugement supplétif de son acte de naissance, jugement établi sur demande de son père en 2018 avec lequel il a donc eu un contact et avec qui il lui appartient de renouer dès lors qu'aucune contrainte extérieure à sa volonté n'y fait obstacle. Dans ces circonstances, le préfet de l'Isère a pu, sans erreur manifeste d'appréciation des critères énoncés par les dispositions citées au point 2, regarder comme insuffisant le bilan de la présence de M. A... en France pour compenser les liens qu'il conserve au pays d'origine.

5. En troisième lieu, les conditions nécessaires à la délivrance du titre demandé sur le fondement des dispositions alors codifiées de l'article L. 313-11 (2°bis) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas remplies, le principe de bonne administration de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne saurait être interprété comme faisant obligation à l'administration de délivrer une autorisation de séjour en méconnaissance de dispositions qui s'imposent à elle.

6. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, que M. A... reprend en appel.

7. En dernier lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour dirigée contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 1 à 6.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 août 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions de leur requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2021.

N° 21LY00741 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00741
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-30;21ly00741 ?
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