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28/12/2021 | FRANCE | N°20LY00375

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 décembre 2021, 20LY00375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 18 mars 2019 par le maire de Léaz concernant sa parcelle cadastrée C n° 1722 en tant qu'il précise qu'elle est partiellement classée en zone agricole.

Par un jugement n° 1905276 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 11 décembre

2020, M. B... A..., représenté par la SELARL Camière Avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 18 mars 2019 par le maire de Léaz concernant sa parcelle cadastrée C n° 1722 en tant qu'il précise qu'elle est partiellement classée en zone agricole.

Par un jugement n° 1905276 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 11 décembre 2020, M. B... A..., représenté par la SELARL Camière Avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2019 ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme du 18 mars 2019 en tant qu'il précise que sa parcelle est partiellement classée en zone agricole, et en tant qu'il mentionne la possibilité d'un sursis à statuer sur une demande de permis d'urbanisme ;

3°) d'enjoindre au maire de Léaz de délivrer un certificat d'urbanisme sans les indications ainsi mentionnées ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Léaz la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il bénéficie de certificats d'urbanisme prorogés depuis 2013 indiquant que son terrain est entièrement situé en zone UA ; par ailleurs, le classement de son terrain n'a fait l'objet d'aucune modification en 2017 ;

- la commune fonde son analyse sur une erreur dans le découpage cadastral retenu par le plan local d'urbanisme ; cette erreur a été rectifiée par les précédents certificats d'urbanisme :

- la seule circonstance qu'un plan local d'urbanisme intercommunal était en cours d'élaboration ne permettait pas que soit opposé un sursis à statuer, en l'absence d'éléments propres à établir qu'un projet de construction sur son terrain serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2020, la commune de Léaz, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2021, par une ordonnance en date du 7 juin 2021.

Par courrier en date du 19 novembre 2021, les parties, ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mention du certificat d'urbanisme selon laquelle un sursis à statuer pourrait être opposé, qui sont nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Camière pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 26 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 18 mars 2019 par le maire de Léaz, en tant qu'il précise que la parcelle cadastrée section C n° 1722 lui appartenant est partiellement classée en zone agricole.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

2. Il ressort de la demande de première instance que M. A... n'avait contesté le certificat d'urbanisme d'information en date du 18 mars 2019 qu'en tant qu'il précise qu'une partie de la parcelle cadastrée C n° 1722 lui appartenant était classée en zone agricole. S'il demande en outre en appel l'annulation de la mention selon laquelle une demande d'autorisation d'urbanisme déposée sur ce terrain serait susceptible de faire l'objet d'un sursis à statuer, dès lors que le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal a eu lieu, de telles conclusions, qui tendent à l'annulation d'une autre mention divisible de ce certificat, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 18 mars 2019 :

3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; (...)/ Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.(.. "

4. Il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi que le mentionne le certificat d'urbanisme en litige, la parcelle cadastrée section C n° 1722 était, à la date de sa délivrance, partiellement classée, sur une superficie de 472 m2, en zone agricole, ce classement n'ayant pas été modifié depuis l'adoption du plan local d'urbanisme le 18 juillet 2006. Alors qu'un certificat d'urbanisme d'information a pour objet d'indiquer au demandeur les dispositions d'urbanisme applicables sur le terrain, M. A... ne peut utilement soutenir que ce classement serait entaché d'une erreur matérielle, situation qui aurait nécessité une procédure de modification du plan local d'urbanisme et qui, au demeurant, ne saurait résulter de la seule circonstance que le zonage du document d'urbanisme ne correspond pas aux limites parcellaires.

5. M. A... fait toutefois valoir que le certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré le 27 mai 2013 mentionnait que cette parcelle était dans sa totalité située en zone UA du plan. Ainsi qu'il a été dit, le maire de Léaz ne saurait être regardé, en délivrant ce certificat, comme ayant entendu corriger une prétendue erreur dans le classement de la parcelle, ce qui au demeurant ne relevait pas de sa compétence. Par ailleurs, les mentions de ce certificat d'urbanisme de 2013 étant erronées et ne correspondant pas à la règle en vigueur sur ce terrain, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ce document n'est pas de nature à avoir créé, au profit de M. A..., un droit acquis à la cristallisation d'une telle règle. Par suite, et alors au surplus que la décision en litige fait suite à une nouvelle demande de certificat d'urbanisme, et non à une demande de prorogation d'un tel certificat, le moyen selon lequel le certificat d'urbanisme de 2013 faisait obstacle à ce que le maire de Léaz indiquât qu'une partie du terrain était classé en zone agricole ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A..., partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Léaz en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Léaz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... à la commune de Léaz.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2021.

4

N° 20LY00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00375
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL CAMIERE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-28;20ly00375 ?
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