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16/12/2021 | FRANCE | N°21LY02471

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 16 décembre 2021, 21LY02471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 23 juin 2021 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a interdite de retour sur le territoire pendant dix-huit mois et l'a assignée à résidence, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par jugement n° 2104908 du 2 juillet 2021, le tribunal a fait droit à la demande d'annulation de l'assignation à résidence.

Procédure devant la cour
>Par requête enregistrée le 21 juillet 2021, présentée par la préfète de l'Ain, il est demandé à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 23 juin 2021 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a interdite de retour sur le territoire pendant dix-huit mois et l'a assignée à résidence, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par jugement n° 2104908 du 2 juillet 2021, le tribunal a fait droit à la demande d'annulation de l'assignation à résidence.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 21 juillet 2021, présentée par la préfète de l'Ain, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2104908 du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'assignation à résidence ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme A... dirigées contre la mesure d'assignation à résidence.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu un motif tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme A... n'avait pas encore pris effet et ne pouvait dès lors servir de base légale à une mesure d'assignation à résidence, de sorte que la décision d'assignation à résidence prise à son encontre ne pouvait trouver son fondement dans les dispositions du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre la mise à exécution d'une mesure d'éloignement avant que celle-ci n'ait légalement pris effet, alors que le caractère exécutoire des décisions administratives est la règle fondamentale du droit public et qu'en l'espèce, il est constant que la décision portant interdiction de retour était notifiée lorsque Mme A... a été assignée à résidence, et elle était donc exécutoire en vertu du privilège du préalable, quand bien même elle ne produisait pas encore ses effets ;

- les autres moyens invoqués devant le tribunal par Mme A... tirés de l'incompétence du signataire, du défaut de base légale, de la méconnaissance de l'article L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 731-1 du code devraient être écartés comme manquant en fait pour le premier, comme non fondés pour les autres.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La préfète de l'Ain ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante albanaise née le 7 décembre 1985 à Shkoder (Albanie), est entrée pour la première fois en France à la date déclarée du 2 octobre 2013, accompagnée de son époux, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée le 29 septembre 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 1er avril 2015 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Après avoir demandé l'aide au retour, elle a quitté la France le 19 mai 2015 pour y revenir, une nouvelle fois, le 3 mai 2018, accompagnée de son époux et d'un enfant né le 16 novembre 2015. Mme A... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejeté pour irrecevabilité le 31 mai 2018 par l'OFPRA et le 10 décembre 2018 par la CNDA. Par un arrêté du 23 janvier 2019, le préfet de l'Ain a obligé Mme A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, décisions dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon par jugement du 11 juin 2019 puis par la cour par ordonnance du 16 décembre 2019. Par des décisions du 23 juin 2021, la préfète de l'Ain a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assignée à résidence pour l'exécution de cette dernière décision. La préfète de l'Ain relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision d'assignation à résidence.

2. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-7 et L. 731-1 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mise à exécution d'office d'une interdiction de retour et l'assignation à résidence qui peut être prononcée à cette occasion n'ont d'objet que si l'étranger, éloigné en exécution d'une obligation de quitter le territoire, est revenu sur le territoire avant l'expiration de la période d'interdiction de retour, qui elle-même, n'a pris effet qu'après l'éloignement effectif de l'intéressé dans son pays d'origine.

3. Il suit de là que la préfète de l'Ain n'a pu, sans méconnaître ces dispositions combinées, assigner à résidence Mme A... pour assurer l'exécution de l'interdiction de retour de dix-huit mois alors que l'obligation de quitter le territoire dont ladite mesure était l'accessoire n'avait elle-même pas encore été mise à exécution nonobstant la circonstance, dont se prévaut la préfète de l'Ain, que l'interdiction de retour était exécutoire à compter de sa notification, dès lors que, si ce caractère exécutoire de l'interdiction de retour oblige de plein droit Mme A... à s'abstenir de revenir en France pendant dix-huit mois à compter de son retour en Albanie, il ne saurait justifier que la préfète de l'Ain assure l'exécution d'une mesure qui, à la date de l'assignation annulée, ne pouvait avoir produit d'effets et ne devrait être exécutée d'office par les autorités françaises qu'en cas de retour postérieur à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire.

4. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Ain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 juin 2021 par laquelle elle a assignée à résidence Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de l'Ain est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président ;

Mme Djebiri, première conseillère ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.

1

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N° 21LY02471


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 16/12/2021
Date de l'import : 28/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY02471
Numéro NOR : CETATEXT000044553148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-16;21ly02471 ?
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