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16/12/2021 | FRANCE | N°21LY01927

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 16 décembre 2021, 21LY01927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A....

Par cette requête, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d'éloignement et a assorti ces décisions d'u

ne interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A....

Par cette requête, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d'éloignement et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2102936 du 12 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. A..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 mai 2021 ;

2°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain en date du 5 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur l'illégalité de la décision le privant d'un délai de départ volontaire :

- la décision le privant d'un délai de départ volontaire est illégale car reposant sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- la préfète de l'Ain a commis des erreurs de fait dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité dès lors que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré des erreurs de fait commises dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est à tort que la préfète de l'Ain et le premier juge ont retenu qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français ;

- le tribunal administratif de Grenoble, en retenant qu'il n'établissait pas avoir disposé en son temps d'une assurance maladie et de rapatriement, a commis une erreur de droit ;

- la décision le privant d'un délai de départ volontaire résulte d'une erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'illégalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est illégale car elle repose sur des décisions elles-mêmes illégales ;

Sur l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale car elle repose sur des décisions elles-mêmes illégales ;

- un contrôle de la proportionnalité doit être effectué par le juge administratif au regard des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur sa vie privée et familiale ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète de l'Ain a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité dès lors que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commises dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Ain qui n'a pas produit d'observations avant la clôture de l'instruction.

Un mémoire en défense présenté par la préfète de l'Ain a été enregistré le 24 novembre 2021 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- La convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) ;

- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Bourrachot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 19 juillet 1989 à Strum Fier en Albanie, de nationalité albanaise, déclare être entré pour la dernière fois sur le territoire français au mois d'août 2019, après avoir exécuté, le 23 février 2018, une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 novembre 2017 par le préfet de la Savoie, lequel l'avait également assigné à résidence par arrêté du 30 janvier 2018. Par deux arrêtés du 5 mai 2021, la préfète de l'Ain l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1, a fixé sa destination d'éloignement et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a placé en rétention. Cette dernière mesure ayant été déclarée irrégulière par ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lyon du 7 mai 2021, le préfet de la Savoie l'a, par arrêté pris à la même date, assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A... relève appel du jugement n° 2102936 du 12 mai 2021, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A... a invoqué devant le tribunal, que la décision le privant d'un délai de départ volontaire est, à tort, fondée sur les motifs tenant, d'une part, à la soustraction à une précédente mesure d'éloignement ayant conduit à son placement en rétention et, d'autre part, à la considération selon laquelle il aurait déclaré explicitement ne pas vouloir se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal, qui ne pouvait se borner à se fonder sur les autres motifs qu'il estimait non erronés sans rechercher s'il ressortait de l'instruction que l'auteur de la décision aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu les autres motifs contestés, ne s'est pas prononcé sur ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. Par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé en ce qu'il statue sur la décision privant M. A... d'un délai de départ volontaire.

3. M. A..., a également invoqué devant le tribunal, que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prise à son encontre est, à tort, fondée sur le motif selon lequel la précédente mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet en date du 16 novembre 2017 n'avait pu être mise à exécution qu'au terme d'un placement en centre de rétention administratif. Le tribunal, qui ne pouvait se borner à se fonder sur les autres motifs qu'il estimait non erronés sans rechercher s'il ressortait de l'instruction que l'auteur de la décision aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu les autres motifs contestés, ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé en ce qu'il statue sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

4. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elles tendent à l'annulation de la décision le privant d'un délai de départ volontaire ainsi que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de sa requête.

Sur la compétence du signataire des décisions privant l'intéressé de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français :

5. Contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort des pièces versées au dossier que M. Beuzelin, secrétaire de la préfecture de l'Ain, sous-préfet de l'arrondissement de Bourg-en-Bresse, a reçu délégation pour signer l'arrêté du 5 mai 2021, en vertu de l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 portant délégation de signature à M. C... Beuzelin, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain. Par suite, le moyen, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. A... soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis le mois d'août 2019, qu'il y vit auprès des membres de sa famille la plus proche à savoir sa compagne et son fils, né le 19 septembre 2020 sur le territoire français, qu'il est locataire, avec sa compagne, d'un appartement situé à Chambéry, qu'il travaille en France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, régulièrement déclaré par son employeur, qu'il ne s'agit pas de son premier emploi effectué en France et qu'il possède les compétences requises pour un tel poste. Toutefois, M. A... résidait en France depuis moins de deux ans à la date à laquelle la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise et a vécu la majeure partie de son existence en Albanie, où il conserve nécessairement des attaches privées et familiales, ce qu'il ne conteste pas. Par ailleurs, il n'est fait état d'aucun élément s'opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie ou dans tout autre pays dans lequel l'intéressé serait légalement réadmissible avec sa compagne, qui a la même nationalité que lui et dont il n'est pas contesté qu'elle réside irrégulièrement sur le territoire national, et leur enfant mineur. Par suite, et en dépit de son activité professionnelle et des attestations qu'il produit, il n'est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, la préfète de l'Ain aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir et sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale, dans toutes les décisions les concernant, à l'intérêt supérieur des enfants.

9. Si M. A... soutient qu'il est le père d'un enfant mineur né sur le territoire français et qu'il participe, tout comme sa compagne à son entretien et à son éducation, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de son enfant, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Albanie ou dans tout autre pays dans lequel les intéressés seraient légalement réadmissibles. La circonstance que les conditions d'épanouissement de leur enfant seraient meilleures en France qu'en Albanie est, à elle seule, insuffisante pour caractériser une méconnaissance de l'intérêt de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté.

Sur la décision privant le requérant d'un délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ". Aux termes de l'article L. 612-4 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 612-3 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ".

12. L'article 5 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 dispose que " 1. Les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu'aux points de passage frontaliers et durant les heures d'ouverture fixées. Les heures d'ouverture sont indiquées clairement aux points de passage frontaliers qui ne sont pas ouverts 24 heures sur 24. / Les États membres notifient la liste de leurs points de passage frontaliers à la Commission conformément à l'article 39 (...) ". Aux termes de l'article 14 du même règlement : " 1. L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 6, paragraphe 5. Cette disposition est sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. 2. L'entrée ne peut être refusée qu'au moyen d'une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par le droit national. Elle prend effet immédiatement (...) ". Aux termes de l'article 22 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent (...) ". Aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repris en substance à l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage (...) ". L'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris en substance par l'article L. 311-1 du même code dispose que : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ".

13. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 février 2018, M. A... a exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui avait été prise à son encontre par le préfet de Savoie le 16 novembre 2017 et qu'il faisait alors l'objet d'une assignation à résidence suivant arrêté pris par le préfet de Savoie le 30 janvier 2018. Par ailleurs, s'il ressort du procès-verbal d'interpellation du 4 mai 2021 que M. A... a effectivement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, une telle déclaration ne peut être comprise comme exprimant la volonté explicite de M. A... de se soustraire à toute future mesure d'éloignement dont il ferait l'objet. Par conséquent, c'est à tort que la préfète de l'Ain s'est appuyée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que M. A... n'aurait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et aurait, pour cette raison, été placé en rétention et, d'autre part, de ce que la déclaration selon laquelle il ne souhaite pas rentrer dans son pays d'origine caractériserait un risque de soustraction à la décision d'éloignement prise à son encontre, pour le priver d'un délai de départ volontaire.

14. Toutefois, il résulte des dispositions susvisées que la seule détention d'un passeport biométrique n'est pas suffisante pour se prévaloir d'une entrée régulière en France et M. A... ne justifie pas d'une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale ainsi que de garanties relatives à son rapatriement. La détention d'une carte bancaire internationale et de l'assurance y afférente, laquelle n'est pas démontrée en l'espèce, ne permet pas d'établir la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins que M. A... pourrait engager en France. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... remplissait les conditions posées par les dispositions du 2° de l'article L.211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repris en substance à l'article L. 311-1 du même code, lesquelles constituent des conditions de la régularité de l'entrée en France. En outre, il résulte de l'article 22 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 et de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repris en substance à l'article R. 621-2 du même code une obligation pour les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes de se déclarer aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, obligation à laquelle M. A... ne justifie pas s'être conformé et à l'encontre de laquelle il ne peut utilement se prévaloir du cas de dispense prévue par le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 pour un séjour de moins de 90 jours alors qu'il a déclaré être entré pour la dernière fois sur le territoire français au mois d'août 2019. Enfin, M. A... n'était pas fondé à soutenir que la charge de la preuve reposait sur la préfète de l'Ain. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète de l'Ain a pris sa décision le privant d'un délai de départ volontaire en s'appuyant sur la considération selon laquelle il est entré irrégulièrement en France.

15. Pour priver M. A... d'un délai de départ volontaire en retenant un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite par arrêté du 5 mai 2021, la préfète de l'Ain s'est fondée sur son entrée irrégulière en France, sur son maintien sur le territoire français sans demande de délivrance d'un titre de séjour, sur une déclaration faisant état de son souhait de ne pas regagner son pays d'origine ainsi que sur la circonstance selon laquelle il n'aurait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement entraînant son placement en rétention. Il résulte de l'instruction que les motifs tenant, d'une part, à l'intervention d'une précédente mesure de rétention administrative et, d'autre part, de ce que la déclaration selon laquelle il ne souhaite pas rentrer dans son pays d'origine caractériserait un risque de soustraction à la décision d'éloignement prise à son encontre sont erronés. Néanmoins, il résulte de l'instruction que la préfète de l'Ain aurait pris la même décision en se fondant sur les seules dispositions des 1° et 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur ces seuls motifs non entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'arrêté attaqué la préfète de l'Ain l'a privé d'un délai de départ volontaire.

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Sur l'illégalité de la décision fixant le pays de destination :

16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, privant le requérant d'un délai de départ volontaire doit être écarté.

18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

19. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

20. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

21. M. A... s'est vu légalement refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre de sorte que la préfète de l'Ain était fondée à prononcer une telle interdiction.

22. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a interdit le retour sur le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

23. Pour fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A..., la préfète de l'Ain s'est fondée sur le séjour irrégulier de M. A... en France depuis plusieurs mois, sur son absence d'attaches familiales stables en France ainsi que sur la circonstance selon laquelle il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 16 novembre 2017 laquelle n'aurait pu être mise à exécution qu'au terme d'un placement en centre de rétention administrative. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier motif est erroné dès lors que M. A... avait fait l'objet d'une assignation à résidence par arrêté du 30 janvier 2018 pris par le préfet de la Savoie et non d'une mesure de rétention administrative. Néanmoins, il résulte de l'instruction que la préfète de l'Ain aurait pris la même décision si elle n'avait pas retenu l'intervention d'une précédente mesure de placement en rétention administrative pris à l'égard de M. A... et en se fondant seulement sur les autres motifs non erronés en droit et en fait. Par ailleurs, même s'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant représente une menace pour l'ordre public, la préfète de l'Ain, qui a pris en considération la durée de la présence sur le territoire français de M. A... ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et l'existence d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une mesure d'interdiction de retour en France d'une durée d'un an. En outre, s'il incombait à la préfète de l'Ain de prendre en compte l'ensemble des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de déterminer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, elle n'était pas tenue de préciser expressément que le critère tenant à la menace faite à l'ordre public n'était pas retenu. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète de l'Ain a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

24. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions le privant d'un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant une période d'un an. M. A... n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante pour l'essentiel, verse à M. A... la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2102936 du tribunal administratif de Grenoble du 12 mai 2021 est annulé en tant qu'il statue sur la décision privant M. A... d'un délai de départ volontaire et sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant une période d'un an.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision le privant d'un délai de départ volontaire et à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français dans l'arrêté de la préfète de l'Ain du 5 mai 2021 et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.

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N° 21LY01927

ar


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs.

Étrangers - Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 16/12/2021
Date de l'import : 28/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY01927
Numéro NOR : CETATEXT000044553135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-16;21ly01927 ?
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