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14/12/2021 | FRANCE | N°20LY03351

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 20LY03351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, qui a transmis cette demande au tribunal administratif de Lyon, d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2001432 du 17 juillet 2020, le magistrat délégué désigné par la présidente du tribunal admi

nistratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, qui a transmis cette demande au tribunal administratif de Lyon, d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2001432 du 17 juillet 2020, le magistrat délégué désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Saidi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté attaqué a méconnu les articles L. 742-3 et L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile ; la procédure de reprise en charge prévue par le Règlement Dublin est exclusive de toute procédure de retour ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision viole le principe de non-refoulement des demandeurs d'asile garanti par l'article 33 de la convention de Genève.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par une décision du 14 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 4 mars 1995, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le magistrat délégué désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 février 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 février 2020 :

2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (...) ".

3. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 742-3 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 742-3.

4. M. A..., né le 4 mars 1995, de nationalité malienne, a été interpellé par les services de police le 3 février 2020 dans le cadre d'un dispositif de contrôle d'identité sur la voie publique sur le territoire de la commune de Lattes. L'arrêté en litige a été pris sur le double fondement des 1° et 3° des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. A... est entré irrégulièrement en France fin 2018 étant passé par l'Italie et n'a pas effectué de démarches afin de régulariser sa situation administrative. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... a présenté une demande d'asile en France. Il ressort des écritures en défense du préfet que, dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable en application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'Italie a accepté sa reprise en charge le 26 février 2019. Si le préfet soutient que M. A... serait réputé en fuite, le délai de dix-huit mois applicable à cette situation par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui court à compter de l'acceptation, n'était en tout état de cause pas expiré à la date de l'arrêté attaqué du 4 février 2020, de sorte que l'Italie n'était pas libérée de son obligation de prendre en charge M. A.... Dans ces conditions, la situation de M. A..., n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 742-3 du même code. Dès lors, le préfet a commis une erreur de droit en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. D'une part, eu égard au motif qui fonde l'annulation prononcée par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois.

7. D'autre part, l'annulation de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. A... implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au conseil de M. A... en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2020 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 février 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de la situation de M. A... au regard de son droit au séjour sur le territoire français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. A... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Saidi, conseil de M. A..., sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.

5

N° 20LY03351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03351
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SAIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-14;20ly03351 ?
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