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14/12/2021 | FRANCE | N°19LY02850

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 19LY02850


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon dans chacune de ces instances : 1°) de condamner la ville de Lyon à lui verser une somme de 118 348,29 euros en réparation des conséquences dommageables des carences dans la gestion de sa carrière depuis l'année 2010 ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une troisième demande, Mme B... a

demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision du 7 sep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon dans chacune de ces instances : 1°) de condamner la ville de Lyon à lui verser une somme de 118 348,29 euros en réparation des conséquences dommageables des carences dans la gestion de sa carrière depuis l'année 2010 ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une troisième demande, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2017 par laquelle le maire de Lyon a refusé de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, ses frais de défense dans le cadre des actions en responsabilité introduites les 5 juillet et 3 novembre 2017 ; 2°) d'enjoindre à la ville de Lyon de lui accorder dans le délai d'un mois le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge les frais de défense en cause sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704969, 1707960 et 1707961 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet 2019 et 1er février 2021, Mme B..., représentée par la SELARL Doitrand et Associés, agissant par Me Calvet-Baridon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2019 ;

2°) de condamner pour faute la ville de Lyon à lui verser la somme de 118 348,29 euros en réparation du préjudice subi, portant intérêts à compter du 6 mars 2017, et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner, même en l'absence de faute, la ville de Lyon à lui verser la même somme, portant intérêts à compter du 6 mars 2017, au titre de son obligation de protection fonctionnelle ;

4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale pour chiffrer ses préjudices ;

5°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ensemble des chefs de préjudice invoqués se rattache à des faits générateurs dont il a été fait état en première instance ;

- les premiers juges ont commis une irrégularité en procédant à une interprétation erronée des moyens soulevés ;

- la ville l'a maintenue, jusqu'à sa radiation des cadres le 15 novembre 2017, sans engager la moindre démarche pour modifier son affectation, sur un poste inapproprié et nocif pour son état de santé ; sa responsabilité doit être engagée compte tenu de son abstention fautive ; il lui appartenait de lui proposer une mutation et de prendre les mesures requises en vertu des articles 6 et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 en matière de protection et d'accompagnement des travailleurs handicapés ;

- elle a été privée d'une chance sérieuse d'une promotion au grade de directeur territorial et d'une prolongation d'activité ; elle a subi une perte de rémunération d'un montant de 2 754,69 euros et de pension de retraire d'un montant de 100 593,60 euros ; à tout le moins, elle devrait être indemnisée à ce titre à hauteur de l'ampleur de la perte de chance ;

- elle a subi des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral distincts des préjudices déjà réparés par le tribunal administratif de Lyon en 2013 et qui justifient une indemnité qui ne pourra être inférieure à 15 000 euros ;

- à tout le moins, les conséquences dommageables de la maladie professionnelle dont elle souffre doivent être réparées même en l'absence de faute par l'allocation d'une indemnité de 118 348,29 euros : l'incapacité temporaire de travail sur une durée de 51 mois justifie l'allocation d'une indemnité de 51 000 euros ; le déficit fonctionnel permanent, compte tenu d'un taux d'invalidité de 15%, justifie une indemnité de 22 500 euros ; le préjudice moral sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité qui ne pourra être inférieure à 15 000 euros et les souffrances endurées et le préjudice d'agrément une indemnité de 29 848,29 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2020, la ville de Lyon, représentée par la SELAS Adamas, agissant par Me Nugue, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande nouvelle en appel, tendant à la condamnation de la ville à réparer les préjudices liés à la maladie professionnelle de la requérante, qui se fonde sur un fait générateur distinct de celui invoqué devant le tribunal, aboutit à doubler ses prétentions indemnitaires, et pour laquelle le contentieux, qui n'a pas été lié, est irrecevable ;

- les premiers juges n'ont pas dénaturé la portée des écritures de Mme B... ;

- aucune faute ne peut être reprochée à la ville ;

- les préjudices allégués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant ;

- une expertise serait frustratoire :

- la demande, nouvelle en appel, n'est ni sérieuse, ni justifiée et l'indemnisation réclamée excessive.

Par ordonnance du 17 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et, les observations de Me Calvet-Baridon pour Mme B... ainsi que celles de Me Armand pour la ville de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., attachée principale qui a été recrutée par la ville de Lyon et exerçant depuis 1996 les fonctions de cheffe du service social du personnel et des prestations sociales, a été mutée dans l'intérêt du service sur un poste de chargée de mission au sein de la direction " développement territorial " à compter du 30 mars 2010. Par trois demandes distinctes, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, de condamner la ville de Lyon à lui verser une somme de 118 348,29 euros en réparation des conséquences dommageables résultant des carences dans la gestion de sa carrière depuis l'année 2010, d'autre part, d'annuler la décision du 7 septembre 2017 par laquelle le maire de Lyon a refusé de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, ses frais de défense dans le cadre de ses demandes indemnitaires. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme B... par un jugement n° 1704969, 1707960 et 1707961 du 23 mai 2019. Mme B..., qui ne critique pas ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du 7 septembre 2017 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, qu'elle ne reprend pas en appel, doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejette ses conclusions indemnitaires.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Lyon :

2. D'une part, les conclusions de Mme B... tendant à la condamnation de la ville de Lyon à réparer même sans faute les préjudices liés à sa maladie professionnelle, à les supposer nouvelles en appel, sont fondées sur un moyen d'ordre public et, par suite, recevables.

3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des chefs de préjudice invoqués tant en première instance qu'en appel se rattache à des faits générateurs dont il a été fait état dans le courrier de Mme B... du 3 mars 2017, que la ville de Lyon a analysé comme une demande indemnitaire préalable qu'elle a explicitement rejetée par un courrier notifié à la requérante le 9 mai 2017. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que le contentieux n'aurait pas été lié sur les conclusions de Mme B... tendant à la réparation des préjudices liés à sa maladie professionnelle, doit ainsi être écartée.

4. Enfin, contrairement à ce que soutient la ville de Lyon, les prétentions indemnitaires de Mme B... n'excèdent pas le montant de sa demande préalable.

Sur la régularité du jugement :

5. Si Mme B... soutient que les premiers juges auraient procédé à une analyse erronée des moyens soulevés, il n'apparaît pas que ces derniers auraient dénaturé ses écritures. Les premiers juges ont, contrairement à ce qu'elle soutient, répondu à l'ensemble des moyens soulevés et n'ont pas ainsi pas entaché leur jugement d'irrégularité.

Sur le principe de responsabilité :

6. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

7. Par un jugement devenu définitif n° 1106091 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de Mme B... dirigées contre l'arrêté du maire de Lyon du 17 mai 2010 portant mutation, comme dirigées contre une mesure d'ordre intérieur, et a condamné la ville de Lyon à verser à Mme B... une somme de 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables causées par la tardiveté de la mesure de mutation d'office. Mme B..., qui ne conteste pas la légalité de cette mesure prise dans l'intérêt du service, soutient que sa nouvelle affectation correspondrait, comme l'a relevé le rapport de la mission d'enquête administrative diligentée suite au droit d'alerte déposé par le syndicat CFDT auprès du CHSCT, à une réorientation professionnelle imposée en fin de carrière, non conforme à ses aspirations et son expérience professionnelle et vécue comme un désaveu personnel à l'origine d'une grande souffrance psychologique. Elle reproche à la ville, qui l'a maintenue sur ce poste jusqu'à sa radiation des cadres le 15 novembre 2017, une abstention fautive à remédier à cette situation.

8. Il résulte toutefois de l'instruction que l'arrêté du maire de Lyon du 17 mai 2010 portant mutation de Mme B... a été pris à la suite de graves dissensions survenues au sein du service où elle exerçait ses fonctions. Si comme le soutient la requérante, le rapport de la mission d'enquête administrative du 15 février 2010 a conclu à l'absence de toute preuve sur les accusations de harcèlement dont faisait l'objet de Mme B..., ce rapport a révélé de graves problèmes relationnels et managériaux au sein du service social, que ne conteste pas la requérante. Après avoir relevé que le mode de management de Mme B... était perçu par les agents placés sous son autorité comme très autoritaire et à l'origine de tensions relationnelles rendant les agents, en l'absence de régulation objective et professionnelle des relations au sein du service, dans l'incapacité de travailler ensemble, ce rapport a notamment préconisé la mutation de Mme B... sur un poste dépourvu de toute fonction managériale, quelle que soit le service de la ville. Dans ces circonstances, en maintenant son affectation sur le poste de chargée de mission au sein de la direction " développement territorial " sur lequel Mme B... avait été mutée, dont elle a participé à la définition et correspondant à son grade, en dépit de la circonstance qu'il ne correspondait pas à ses attentes, la ville de Lyon, qui ne pouvait lui proposer une mutation ultérieure sur un autre poste comportant des fonctions managériales contrairement à ce qu'elle soutient, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

9. Si Mme B... invoque sa qualité de travailleur handicapé depuis le 18 octobre 2001, la requérante n'établit pas que le maintien de son affectation revêtirait un caractère discriminatoire, ni que la ville aurait méconnu les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

10. La maladie professionnelle de Mme B..., qui est la conséquence d'une mesure de mutation d'office décidée dans l'intérêt du service et parfaitement légale, ne peut être imputée à un comportement fautif de la ville de Lyon, ce qui fait obstacle, à ce que la requérante sollicite, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de la garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, une indemnité excédant celle réparant forfaitairement les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par sa maladie professionnelle.

11. En revanche, il résulte des énonciations du point 6, que la responsabilité de la ville de Lyon peut être engagée à l'égard de Mme B..., même en l'absence de faute, dans l'hypothèse où celle-ci démontrerait avoir subi, du fait de la pathologie d'origine professionnelle dont elle souffre, des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux visés au point précédent.

Sur les préjudices :

12. Il résulte de l'état de l'instruction que Mme B..., qui a souffert consécutivement à sa mutation d'un syndrome anxio-dépressif, a été placée en position de congé de maladie du 4 octobre au 17 décembre 2010, puis du 10 septembre 2013 au 15 novembre 2017. Le maire de Lyon a regardé cette maladie comme imputable au service par des décisions des 19 avril 2011 et 3 novembre 2016. Ayant atteint la limite d'âge, elle a été admise à la retraite à compter du 15 novembre 2017, par un arrêté du 20 octobre 2017.

13. Les éléments produits devant la cour, en particulier le compte rendu non contradictoire d'examen médical du docteur A... du 15 novembre 2018 faisant état d'un taux d'invalidité de 15% et d'une date de consolidation avec séquelles au 30 novembre 2017 ne permettent pas d'apprécier avec exactitude la réalité et l'étendu de l'ensemble des préjudices indemnisables. Dès lors, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de Mme B... tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de la ville de Lyon sont rejetées.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme B..., procédé à une expertise afin de :

1° - se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B... depuis le 30 mars 2010 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B... ainsi qu'à son examen clinique ;

2° - décrire la pathologie de Mme B..., son évolution et les traitements mis en œuvre, de son apparition jusqu'au jour de l'expertise ;

3° - déterminer l'importance du déficit fonctionnel permanent et temporaire, en précisant la durée de ce dernier, en lien direct avec sa pathologie, de son apparition jusqu'au jour de l'expertise ;

4° - déterminer l'existence et le cas échéant l'importance des souffrances endurées, temporaires et permanente, sur une échelle allant de 1 à 7 ;

5° - déterminer l'importance et la durée de tout autre préjudice personnel dont Mme B... ferait état (préjudice d'agrément notamment) ;

6° - dire si l'état de Mme B... est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, en précisant la date de consolidation le cas échéant ;

7° - tenter de parvenir à un accord entre les parties.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert communiquera le rapport d'expertise aux parties et le déposera au greffe de la cour dans le délai fixé par le président de la cour, dans sa décision le désignant.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par l'article 2 sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la ville de Lyon.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.

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N° 19LY02850


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DOITRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 14/12/2021
Date de l'import : 21/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY02850
Numéro NOR : CETATEXT000044504775 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-14;19ly02850 ?
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