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25/11/2021 | FRANCE | N°21LY00710

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 novembre 2021, 21LY00710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Alpes-Léman à lui verser la somme de 206 059,39 euros et à lui rembourser, sur justificatifs, le coût des consultations ophtalmologiques.

La mutualité sociale agricole Alpes du Nord a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Alpes-Léman à lui verser la somme de 12 358,28 euros en remboursement de ses débours et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion pré

vue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Alpes-Léman à lui verser la somme de 206 059,39 euros et à lui rembourser, sur justificatifs, le coût des consultations ophtalmologiques.

La mutualité sociale agricole Alpes du Nord a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Alpes-Léman à lui verser la somme de 12 358,28 euros en remboursement de ses débours et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1804793 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier Alpes-Léman à verser à M. A... la somme de 158 441 euros, à rembourser à la mutualité sociale agricole Alpes du Nord, au fur et à mesure de leur engagement et sur justificatifs, 50 % des frais de consultations médicales exposés pour M. A..., la somme de 3 209,75 euros au titre de ses débours et à lui verser la somme de 1 070 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a mis les frais d'expertise à la charge définitive du centre hospitalier Alpes-Léman et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021 sous le n° 21LY00710, le centre hospitalier Alpes-Léman, représenté par Me Lorin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de déclarer l'expertise irrégulière et d'ordonner une nouvelle expertise ;

4°) à titre subsidiaire, de retenir l'existence d'une perte de chance limitée à 50 % et de ramener à de plus justes proportion l'évaluation du préjudice corporel de M. A... et de surseoir à statuer sur la liquidation des frais futurs ;

5°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de M. A... devant le tribunal administratif était tardive et par suite irrecevable ;

- l'expert a méconnu le principe du contradictoire et envoyé son pré-rapport plus de 17 jours après sa rédaction ; il était dessaisi à la suite du dépôt du rapport d'expertise et les deux compléments du 10 septembre 2017 et du 1er juin 2018 seront annulés ; le complément du 10 septembre 2017 a été rendu en violation du principe du contradictoire ; l'expert s'est contredit, n'a pas retranscrit les opérations d'expertise telles qu'elles se sont déroulées et a travesti les propos des représentants du centre hospitalier ;

- une nouvelle expertise doit être ordonnée ;

- l'expert lui reproche soit de n'avoir pas diagnostiqué un décollement de rétine constitué soit de ne pas avoir procédé à des examens plus complets et fonde son raisonnement sur un fait non vérifié, à savoir la consultation préalable d'un interne ayant diagnostiqué un décollement de rétine ;

- le praticien hospitalier a apporté des soins consciencieux et réguliers, parfaitement dactylographiés, et a pratiqué un examen complet de la périphérie rétinienne le 28 octobre 2015, lequel n'a pas montré de décollement de rétine ni de déchirure rétinienne ;

- la tomographie par cohérence optique (OCT) pratiquée a simplement montré un hématome du pôle postérieur sous maculaire ou para central légèrement décalé en temporal inférieur ;

- lorsque M. A... a fait part de sa volonté de partir en Guadeloupe, un nouvel examen a été réalisé le 5 novembre 2015 et il a été conseillé au patient de se faire suivre sur place ; le décollement de rétine observé ultérieurement est un décollement nasal supérieur situé dans un autre partie de la rétine sans lien avec l'hématome sous rétinien du pôle postérieur ;

- M. A... a présenté deux complications, un œdème de Berlin et un décollement de la rétine ; le décollement de la rétine post traumatique n'apparait pas forcément d'emblée, son délai de survenance est souvent retardé car secondaire à la constitution de la déchirure qui est l'élément précurseur ; si M. A... fait valoir que du repos et une interdiction de voyager auraient dû être prescrits, il n'établit pas l'existence d'une prise en charge fautive ;

- l'autorisation d'un voyage ne saurait être considérée comme fautive et, en tout état de cause, une telle autorisation n'a entrainé aucune perte de chance ;

- s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, la première période d'hospitalisation et de suivi en métropole n'est pas imputable à la faute médicale mais au traumatisme initial et ne saurait être indemnisée ; le déficit fonctionnel temporaire, évalué à hauteur de 1 900 euros, ne serait indemnisable qu'à hauteur de 950 euros pour tenir compte de la perte de chance ;

- s'agissant du déficit fonctionnel permanent, évalué à 20 % dans le complément du rapport d'expertise, évalué à 34 400 euros, il ne serait indemnisable qu'à hauteur de 17 200 euros pour tenir compte de la perte de chance ;

- les souffrances endurées, évaluées à 2 500 euros, ne seraient indemnisables qu'à hauteur de 1 250 euros pour tenir compte de la perte de chance ;

- le préjudice esthétique, évalué à 1 000 euros, ne serait indemnisable qu'à hauteur de 500 euros pour tenir compte de la perte de chance ;

- le préjudice d'agrément, évalué à 4 000 euros, ne serait indemnisable qu'à hauteur de 2 000 euros pour tenir compte de la perte de chance ;

- s'agissant de la perte de droit à la retraite et la perte de gains professionnels, M. A... expose avoir stoppé son activité professionnelle après l'accident, être travailleur handicapé et s'être établi en Guadeloupe après la radiation de sa société du registre du commerce et des sociétés ; M. A... aurait nécessairement subi une perte de son acuité visuelle du fait du traumatisme initiale et il n'établit pas qu'il aurait pu reprendre son activité avec cette perte d'acuité visuelle imputée au traumatisme initial ; seule la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle pourrait être allouée.

Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2021, la mutualité sociale agricole Alpes du Nord, représentée par Me Gallizia, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que le montant de la condamnation du centre hospitalier Alpes Léman au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1 091 euros et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Alpes-Léman en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport d'expertise a retenu que le docteur C... avait commis des fautes ayant entrainé une perte de chance de 50 % pour M. A... de retrouver une acuité visuelle ;

- sa créance définitive comprend les sommes de 567,66 euros au titre des frais pharmaceutiques et médicaux, de 5 851,85 euros au titre des frais d'hospitalisation, de 5 322,54 euros au titre des indemnités journalières et de 616,23 euros au titre des frais futurs ;

- elle n'entend pas relever appel des indemnités journalières ;

- les dépenses de santé futures seront remboursées au fur et à mesure de leur engagement dans la limite de 50 % ; les frais médicaux et pharmaceutiques seront remboursés à hauteur de 50 % ; les frais d'hospitalisation seront remboursés à hauteur de 2 925,92 euros compte tenu du taux de perte de chance.

Un mémoire, présenté par la SELAS Chambel et associés pour M. A..., a été enregistré le 20 septembre 2021 et n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

II - Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021 sous le n° 21LY00885, le centre hospitalier Alpes-Léman, représenté par Me Lorin, demande à la cour de surseoir à statuer sur l'exécution du jugement n° 1804793 du 2 février 2021 du tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que le jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables en cas d'exécution compte tenu du risque de perte définitive de la somme versée à M. A....

Par un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2021, la mutualité sociale agricole Alpes du Nord, représentée par Me Gallizia, s'en rapporte à justice quant à la demande de sursis à exécution présentée.

Un mémoire, présenté par la SELAS Chambel et associés pour M. A..., a été enregistré le 20 septembre 2021 et n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny, président ;

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Lorin, représentant le centre hospitalier Alpes Léman, de Me Taleb, représentant M. A..., et celles de Me Picat, représentant la mutualité sociale agricole Alpes du Nord.

Considérant ce qui suit :

1. Victime d'un traumatisme à l'œil gauche le 23 octobre 2015, M. A..., né le 15 novembre 1963, a été pris en charge au centre hospitalier Alpes-Léman, puis il s'est rendu en Guadeloupe où un ophtalmologiste lui a diagnostiqué, le 10 novembre 2015, un décollement de la rétine nécessitant une prise en charge chirurgicale. Opéré au centre hospitalier universitaire de Point-à-Pitre le 13 novembre 2015, M. A... y a subi deux nouvelles interventions les 20 janvier et 11 avril 2016, mais il a néanmoins perdu l'acuité visuelle de son œil gauche. Il a alors recherché la responsabilité du centre hospitalier Alpes-Léman à raison de fautes commises dans cet établissement lors de sa prise en charge et il a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble la désignation d'un expert qui a déposé un rapport, le 8 août 2017, suivi, les 13 septembre 2017 et 11 juin 2018, de deux compléments à ce rapport. Saisi par M. A..., le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 2 février 2021, retenu que des manquements du centre hospitalier Alpes Léman lors de la prise en charge de M. A... étaient constitutifs d'une faute lui ayant fait perdre 50 % de ses chances de retrouver une partie de l'acuité de son œil gauche et il a condamné ce centre hospitalier à l'indemniser de cette perte de chance. Par la requête enregistrée sous le n° 21LY00710, le centre hospitalier Alpes Léman demande l'annulation de ce jugement dont il demande également, par la requête enregistrée sous le n° 21LY00885, le sursis à exécution.

Sur la jonction des requêtes :

2. Les requêtes du centre hospitalier des Alpes-Léman tendant respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

3. La saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'établissement hospitalier rejetant expressément la réclamation indemnitaire de la victime. Ce délai recommence à courir à nouveau à compter de la notification à la victime du rapport de l'expert ou de l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande d'expertise.

4. Il résulte de l'instruction que suite à la notification le 29 juillet 2016 de la décision du directeur du centre hospitalier Alpes-Léman rejetant sa réclamation indemnitaire préalable, M. A... a, le 26 septembre 2016, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble afin qu'il ordonne une expertise. Cette demande a interrompu le délai de recours contentieux. L'expert désigné par le juge des référés a rédigé un pré-rapport, qu'il a transmis aux parties, puis il a remis au greffe de la juridiction le 8 août 2017 un rapport en date du 30 juillet 2017. Toutefois, le greffe du tribunal administratif de Grenoble lui ayant communiqué les observations des parties sur ce rapport, il a estimé utile de le compléter par deux compléments en date des 10 septembre 2017 et 1er juin 2018, enregistrés au greffe du tribunal les 13 septembre 2017 et 11 juin 2018. Dans ces conditions, les opérations d'expertise doivent être regardées comme s'étant poursuivies jusqu'au 11 juin 2018 et le délai de recours contentieux n'a recommencé à courir qu'à compter de la notification au demandeur du dernier complément d'expertise enregistré le 11 juin 2018. Dès lors que celui-ci a été notifié à M. A... moins de deux mois avant l'enregistrement de sa demande le 27 juillet 2018, cette dernière n'était pas tardive. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande opposée par le centre hospitalier Alpes-Léman doit être écartée.

En ce qui concerne la régularité des opérations d'expertise :

5. Est entaché d'irrégularité le jugement, statuant sur le fond du litige, qui a été adopté sur le fondement d'une expertise irrégulière car dépourvue de caractère contradictoire.

6. Il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a déposé son rapport initial le 8 août 2017. Il a ensuite déposé le 13 septembre 2017 un premier complément à ce rapport indiquant notamment que les déclarations de M. et Mme A... concernant le diagnostic d'un décollement de la rétine par un interne en ophtalmologie au centre hospitalier Alpes Léman n'avaient été contestées par personne au cours des opérations d'expertise ou lors des dires à expert après réception du pré-rapport par les parties et leurs conseils. Ce premier complément au rapport d'expertise n'a pas été communiqué au centre hospitalier Alpes Léman, qui n'a ainsi pas pu faire valoir ses observations sur cette indication avant l'achèvement des opérations d'expertise, qui se sont poursuivies avec le dépôt d'un second complément au rapport d'expertise en août 2018, pour répondre à d'autres observations des parties. Par suite, le centre hospitalier Alpes Léman est fondé à soutenir que le caractère non contradictoire de cet élément vicie l'ensemble des opérations d'expertise et qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui se fonde sur les indications de ce rapport d'expertise, a été rendu sur une procédure irrégulière et doit par suite être annulé.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour que les parties puissent bénéficier du double degré de juridiction.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... ou de la mutualité sociale agricole Alpes du Nord la somme demandée par le centre hospitalier Alpes-Léman au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le centre hospitalier n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées en appel par la mutualité sociale agricole Alpes du Nord au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête n° 21LY00885 :

9. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du centre hospitalier Alpes-Léman tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 21LY00885 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1804793 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées en appel pour la mutualité sociale agricole Alpes du Nord au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21LY00885 tendant au sursis à exécution du jugement contesté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Alpes-Léman, à M. B... A... et à la mutualité sociale agricole Alpes du Nord.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.

2

N°21LY00710, 21LY00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00710
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-01-04 Procédure. - Instruction. - Moyens d'investigation. - Expertise. - Recours à l'expertise. - Caractère contradictoire de l'expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-25;21ly00710 ?
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