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25/11/2021 | FRANCE | N°19LY04246

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 25 novembre 2021, 19LY04246


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes de Puisaye-Forterre a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la décision notifiée par un arrêté du 31 mai 2018 du ministre de l'intérieur portant attribution individuelle de la dotation globale de fonctionnement pour l'année 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer l'attribution de la dotation globale de fonctionnement de la communauté de communes de Puisaye-Forte

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- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes de Puisaye-Forterre a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la décision notifiée par un arrêté du 31 mai 2018 du ministre de l'intérieur portant attribution individuelle de la dotation globale de fonctionnement pour l'année 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer l'attribution de la dotation globale de fonctionnement de la communauté de communes de Puisaye-Forterre au titre de l'année 2018 ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803056 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2019, et un mémoire enregistré le 13 février 2020, la communauté de communes de Puisaye-Forterre, représentée par la Selarl Landot et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné du 20 septembre 2019 du tribunal administratif de Dijon et la décision précitée du 31 mai 2018 du ministre de l'intérieur, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer le montant de sa dotation d'intercommunalité au titre de l'année 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est également irrégulier car insuffisamment motivé dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, en particulier au moyen tiré de ce que les recettes réelles de fonctionnement de l'ancienne communauté de communes de l'Orée de Puisaye, telles qu'elles ressortent des comptes de gestion des années 2014 et 2015, ne pouvaient être prises en compte dans le calcul de la contribution au redressement des finances publiques de sa dotation d'intercommunalité ;

- la décision contestée du 31 mai 2018 n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait, les premiers juges n'ayant pas cherché si elle lui est défavorable ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la minoration de la dotation d'intercommunalité au titre de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) prend doublement en compte les recettes réelles de fonctionnement de la commune nouvelle Charny-Orée-de-Puisaye, d'abord en qualité de commune nouvelle, ensuite en sa qualité d'ancienne communauté de communes de l'Orée de Puisaye, alors que l'intégration des recettes de cette ancienne communauté de communes n'est pas justifiée ; le territoire va payer deux fois la CRFP des années 2014 et 2015 de l'ancienne communauté de communes Orée de Puisaye : une première fois dans la dotation globale de fonctionnement (DGF) de la commune nouvelle et une deuxième fois dans la dotation d'intercommunalité de la nouvelle communauté de communes.

Par un mémoire enregistré le 17 mars 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, déclare reprendre en appel les écritures présentées en première instance par le préfet de l'Yonne.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivière ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- les observations de Me Smimite pour la communauté de communes de Puisaye-Forterre.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes de Puisaye-Forterre relève appel du jugement n° 1803056 du 20 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée par un arrêté du 31 mai 2018 du ministre de l'intérieur portant attribution individuelle de sa dotation globale de fonctionnement pour l'année 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement contesté s'est prononcé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et en en particulier à ses points 9 et 13 a répondu au moyen tiré de ce que les recettes réelles de fonctionnement de l'ancienne communauté de communes de l'Orée de Puisaye, telles qu'elles ressortent des comptes de gestion des années 2014 et 2015, ne pouvaient être prises en compte dans le calcul de la contribution au redressement des finances publiques de sa dotation d'intercommunalité. Il est donc suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent chapitre (...) s'applique également aux relations entre les administrations. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ".

4. La décision du 31 mai 2018 du ministre de l'intérieur notifiant le montant de la dotation d'intercommunalité pour l'année 2018, qui n'est pas une décision défavorable, n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1. / (...) A compter de 2014, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 252 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal (...) telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. (...) / En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s'obtient : / 1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d'arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l'établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l'année de répartition ; / 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l'année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe. / A compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (...) est minoré de 621 millions d'euros. A compter de 2016 (...) de 621 millions d'euros. A compter de 2017 (...) de 310,5 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas. ".

6. Aux termes de l'article L. 2113-1 du même code : " La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres. ". Aux termes du I de l'article L. 2113-20 dudit code : " Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. / Au cours des trois premières années suivant leur création, l'article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (...) ". Aux termes du IV de ce même article : " Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-33 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l'absence de création de commune nouvelle. / Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. ". Aux termes de l'article L. 2334-7-3 du même code : " En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes (...) est minoré d'un montant de 588 millions d'euros. En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. En 2016, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. En 2017, cette dotation est minorée de 725 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal (...). A compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du premier alinéa est reconduit chaque année. ".

7. La contribution au redressement des finances publiques, qui minore la dotation d'intercommunalité contestée, ne prend pas doublement en compte les recettes réelles de fonctionnement de l'ancienne communauté de communes de l'Orée de Puisaye devenue le 1er janvier 2016 la commune nouvelle de Charny-Orée-de-Puisaye par fusion des quatorze communes qui composaient cette communauté de communes, puisqu'elle tient uniquement compte, au titre des années 2016 et 2017, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, des recettes réelles de fonctionnement de cette communauté de communes (parts afférentes aux communes membres), telles qu'elles ressortent des comptes de gestion des années respectives 2014 et 2015, seuls comptes disponibles respectivement au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017, et non des recettes réelles de fonctionnement de cette commune nouvelle depuis sa création, dont la dotation globale de fonctionnement est exonérée de la contribution précitée en vertu des dispositions du I de l'article L. 2113-20 du CGCT au cours des trois premières années suivant sa création et est, en tout état de cause, distincte de la dotation d'intercommunalité litigieuse. A cet égard, la circonstance qu'en vertu des dispositions du IV de ce dernier article, les recettes réelles de fonctionnement précitées de l'ancienne communauté de communes de l'orée de Puisaye ont également servi de base à la minoration de la dotation d'intercommunalité que celle-ci a perçue en 2015, dont le montant a permis de fixer celui de la dotation de consolidation de la commune nouvelle de Charny Orée-de-Puisaye, est sans incidence sur la légalité de la dotation d'intercommunalité litigieuse. Par suite, la communauté de communes de Puisaye-Forterre n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de Puisaye-Forterre, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

9. Ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes de Puisaye-Forterre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de Puisaye-Forterre et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.

2

N° 19LY04246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04246
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-01 Collectivités territoriales. - Coopération. - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. - Dispositions générales et questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : LANDOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-25;19ly04246 ?
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