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18/11/2021 | FRANCE | N°19LY02757

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 novembre 2021, 19LY02757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 octobre 2016 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée arrivé à échéance, de condamner les HCL à lui verser la somme de 78 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, subsidiairement, d'enjoindre au directeur général des HCL de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour

de retard, et de mettre à la charge des HCL une somme de 1 800 euros en applicatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 octobre 2016 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée arrivé à échéance, de condamner les HCL à lui verser la somme de 78 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, subsidiairement, d'enjoindre au directeur général des HCL de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge des HCL une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1707793 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019 et un mémoire en réplique, enregistré le 12 juin 2021, qui n'a pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Goma Mackoundi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2016 portant refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée ;

3°) d'ordonner sa réintégration à son poste avec les droits afférents, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de sept jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner les HCL à lui verser une indemnité de 78 000 euros ;

5°) de condamner les HCL à lui verser la somme 1 035 euros au titre des heures supplémentaires ;

6°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge des HCL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée du non renouvellement un mois avant la fin de sa relation de travail, en méconnaissance de l'article 41 du décret du 6 février 1991 ;

- la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision a méconnu l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- les motifs invoqués à l'appui du non renouvellement de son contrat ne sont pas justifiés par l'intérêt du service et révèlent en réalité une sanction disciplinaire prise à son encontre ;

- en violation de la directive du 27 novembre 2000 et de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, elle est victime de discrimination à l'embauche et de harcèlement ;

- elle est fondée à réclamer une indemnité de 48 000 euros au titre du non renouvellement de son contrat de travail et du recours abusif aux contrats à durée déterminée ; elle a subi un préjudice financier en raison de la perte de revenus, ainsi qu'un préjudice moral ;

- elle est fondée à réclamer une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice subi pour discrimination et harcèlement au travail ;

- elle totalise 82h30 minutes d'heures supplémentaires pour l'année 2016 et est fondée à réclamer à ce titre leur paiement pour une somme de 1 035 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2020, les HCL, représentés par Me Jean-Pierre, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête, qui ne critique pas utilement le jugement et ne contient aucun moyen d'appel, est irrecevable ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Par ordonnance du 17 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée par les HCL à compter du 5 janvier 2015 en qualité d'agent non titulaire afin d'exercer des fonctions d'aide-soignante au service de pneumologie de l'hôpital de la Croix-Rousse. Son contrat à durée déterminée d'un mois a été régulièrement renouvelé jusqu'au 30 novembre 2016. Par une décision du 24 octobre 2016, le directeur général des HCL a informé Mme A... du non renouvellement de son contrat à compter du 1er décembre 2016. Mme A... relève appel du jugement du 12 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 24 octobre 2016 :

2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.

3. En premier lieu, la méconnaissance du délai prévu par l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 pour la notification de l'intention de ne pas renouveler le contrat d'un agent contractuel, si elle susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, est sans incidence sur la légalité de la décision de non renouvellement du contrat. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision du 24 octobre 2016 en litige, expédié à l'adresse exacte de la requérante, a été retourné à l'administration accompagné d'un avis de réception mentionnant " présenté / avisé le 27 octobre 2016 " et revêtu d'une étiquette " Pli avisé et non réclamé ". Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, et quand bien même la requérante conteste qu'un avis de passage aurait été déposé dans sa boîte aux lettres, ces mentions précises, claires et concordantes figurant sur le volet "avis de réception" suffisent à constituer la preuve d'une notification régulière. Dans ces conditions, et comme l'a jugé le tribunal, Mme A... a été avertie de l'intention des HCL de ne pas renouveler son contrat de travail dans le mois précédant l'échéance de son dernier contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1991 susvisée.

4. En deuxième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a, ainsi qu'il a été dit au point 2, aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant.

5. En troisième lieu, Mme A... soutient que les accusations à son encontre sont dépourvues de fondement, d'autant que ses contrats ont été plusieurs fois renouvelés sans difficulté, jusqu'à l'arrivée de la nouvelle responsable du service pneumologie en juillet 2016. Si le rapport de cette responsable sur le comportement inadapté de la requérante, qui repose sur le témoignage non contradictoire d'une infirmière, ne peut suffire à établir la matérialité du comportement malveillant de Mme A... envers d'autres personnes du service, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ressort toutefois clairement des pièces du dossier que Mme A... rencontre des difficultés relationnelles tant avec ses collègues de travail qu'avec sa hiérarchie, ce qui génère des situations de tension dans l'équipe soignante. Elle a été convoquée à ce titre, notamment au sujet de la gestion des congés annuels, en présence du précédent cadre du service de pneumologie le 6 octobre 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant, pour ces motifs, de ne pas renouveler le contrat de Mme A..., l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou agi pour des motifs étrangers à l'intérêt du service.

6. En quatrième lieu, Mme A... soutient que les contrats à durée déterminée, sur le fondement desquels les HCL l'ont employée jusqu'au 30 novembre 2016, ont été motivés par la nécessité d'assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires, en application de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986. En se prévalant de la méconnaissance de ces dispositions, la requérante doit être regardée comme contestant en réalité le motif de la décision de non renouvellement, révélé par le courrier du 27 juillet 2017 que lui a adressé les HCL, et faisant état de la nécessité de recruter du personnel statutaire. Toutefois, un tel motif, surabondant, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision en litige, qui repose principalement sur d'autres motifs, lesquels ne sont pas étrangers à l'intérêt du service comme il a été dit au point précédent.

7. En cinquième lieu, contrairement à ce que fait valoir Mme A..., la décision attaquée, qui est motivée non par une intention de la sanctionner mais par l'intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une décision de non renouvellement de contrat de travail fondée notamment sur des considérations relatives à sa personne, par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée doit, par suite, être écarté.

8. En sixième lieu, si la requérante soutient qu'elle serait victime d'un harcèlement moral ou d'une discrimination en raison de ses origines, elle ne fait état d'aucun élément sérieux et corroboré par les pièces du dossier susceptible de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement des personnes ou l'existence d'un tel harcèlement. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision de non renouvellement en litige repose sur des considérations étrangères à toute discrimination ou tout harcèlement.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Il résulte de tout ce qui a été dit plus haut que les conclusions indemnitaires de la requérante, fondées sur la prétendue illégalité fautive de la décision de ne pas renouveler son contrat, et sur la discrimination et le harcèlement dont elle serait la victime, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant au paiement des heures supplémentaires :

10. Ces conclusions que Mme A... reprend en appel doivent être écartées par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

11. Il résulte de tout ce précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par les HCL à la requête d'appel, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les HCL.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des HCL présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.

5

N° 19LY02757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02757
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL JEAN-PIERRE et WALGENWITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-18;19ly02757 ?
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