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18/11/2021 | FRANCE | N°19LY01936

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 novembre 2021, 19LY01936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a tacitement accordé une autorisation d'exploiter au Gaec des 4 vents, d'autre part, l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel ce même préfet a refusé de lui accorder une autorisation d'exploiter.

Par un jugement n° 1801094 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la courr>
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2019, M. E..., représenté par Me Maisonneuve, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a tacitement accordé une autorisation d'exploiter au Gaec des 4 vents, d'autre part, l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel ce même préfet a refusé de lui accorder une autorisation d'exploiter.

Par un jugement n° 1801094 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2019, M. E..., représenté par Me Maisonneuve, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'autorisation tacite d'exploiter accordée au Gaec des 4 vents et le refus d'autorisation d'exploiter du 14 mai 2018 ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision tacite autorisant le Gaec des 4 vents à exploiter les terres en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, faute pour le propriétaire des terres d'avoir été informé de la candidature du Gaec des 4 vents ;

- il n'est pas établi que la commission départementale d'orientation agricole a été consultée et a émis un avis, dans une composition régulière et dans le respect des conditions de quorum ;

- il appartenait au préfet de rechercher l'existence d'un preneur en place ;

- la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) du 23 décembre 2015 : ce dernier ne prend pas en compte les spécificités de chaque territoire, en ce qu'il regroupe en zone 1 toute les petites régions agricoles des départements du Puy-de-Dôme du Cantal et de la Haute-Loire et en ce qu'il fixe un seuil unique de surface au-delà duquel l'autorisation d'exploiter est requise pour les régions naturelles des Dômes et de Limagne ; le SDREA est illégal en ce qu'il crée un type d'opération " restructuration " non prévu par les dispositions de l'arrêté ministériel du 20 juillet 2015 et en ce qu'il considère comme une " installation ", et non comme un " agrandissement ", l'entrée d'un nouvel exploitant dans une société ;

- à la date à laquelle le refus en litige lui a été opposé, l'autorisation d'exploiter du Gaec des 4 vents était caduque, en application des dispositions de l'article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que l'année culturale suivant sa date de notification à ce Gaec a pris fin le 23 avril 2018 ; il ne peut être tenu compte du bail prétendument signé le 29 mars 2018, faute de publication, et signé en violation des droits du preneur en place.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2019, le Gaec des 4 vents, représenté par Me Delahaye, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande dirigée contre l'autorisation tacite qui a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la région Auvergne Rhône-Alpes le 24 mai 2017 est tardive ;

- les moyens soulevés contre cette autorisation sont infondés ;

- les moyens dirigés contre le refus d'autorisation opposé à M. E... sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. E... sont infondés.

Par ordonnance du 3 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

- l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 20 juillet 2015 fixant le modèle d'arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricole ;

- l'arrêté n° 2015-178 du préfet de la région Auvergne du 23 décembre 2015 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Auvergne ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E... exerce une activité agricole d'élevage au lieu-dit Espinasse, situé sur le territoire de la commune de Saulzet-le-Froid (Puy-de-Dôme). Il relève appel du jugement du 21 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes accordant tacitement au Gaec des 4 vents une autorisation d'exploiter des parcelles cadastrées section ZN n° 29 et 30, pour une surface de 6 hectares 47 ares et 50 centiares, d'autre part, de l'arrêté du même préfet du 14 mai 2018 lui refusant l'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la légalité de l'autorisation tacite accordée au Gaec des 4 vents :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir dirigée contre ces conclusions :

2. Aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : " La demande de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. (...) Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception. (...) ".

3. Si M. E... soutient que M. C..., propriétaire pour 2 hectares 47 ares et 20 centiares des terres en litige, n'a pas été informé de la candidature du Gaec des 4 vents à leur exploitation en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, il ressort des pièces du dossier que M. D... E..., associé du Gaec des 4 vents, a adressé la " lettre d'information destinée au propriétaire des biens à reprendre " à Mme A..., laquelle s'était vu consentir par un acte notarié du 19 février 2016 un mandat à caractère général à l'effet non seulement de " faire des opérations " nécessaires à l'exploitation des terres et en particulier consentir et souscrire les baux, mais également à l'effet de recevoir toute correspondance destinée à M. C..., y compris les courriers recommandés. Compte tenu de ce mandat, le propriétaire doit être regardé comme s'étant vu délivrer l'information relative à la candidature du Gaec des 4 vents. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que la demande d'autorisation d'exploiter du Gaec des 4 vents dont l'administration a accusé réception le 23 décembre 2016 était incomplète.

Sur la légalité du refus d'autorisation du 14 mai 2018 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

4. Aux termes de l'article L. 321-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable. / (...) III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. / Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes (...) ".

5. Comme le soutient M. E..., le SDREA d'Auvergne du 23 décembre 2015, d'une part, prévoit, au titre des opérations susceptibles d'être soumises au contrôle des structures d'exploitation une catégorie " restructuration " qui n'est prévue ni dans les dispositions de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, ni dans celles de l'arrêté ministériel du 20 juillet 2015 pris pour son application, d'autre part, confère à la catégorie d'opérations " installation " une définition différente de celle de l'arrêté du 20 juillet 2015 dont il fait une inexacte application.

6. L'arrêté attaqué du 14 mai 2018 trouve sa base légale dans les dispositions du 1° de l'article L. 331-3-1 5 du code rural et de la pêche maritime qui permet d'opposer un refus d'autorisation d'exploiter " lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ". Dans ces conditions, et quand bien-même la situation du requérant relève, comme celle du Gaec des 4 vents, de la catégorie dite de " consolidation ", il a été fait application des dispositions entachées d'illégalité de l'article 4 du SDREA pour définir le rang de priorité des demandes, qui fonde le refus d'autorisation d'exploiter en litige.

7. Il résulte de ce qui précède, que M. E... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le refus d'autorisation d'exploiter du 14 mai 2018, et à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le Gaec des 4 vents demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. E....

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à M. E... une autorisation d'exploiter est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., au Gaec des 4 vents et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.

2

N° 19LY01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01936
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03 Agriculture et forêts. - Exploitations agricoles.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-18;19ly01936 ?
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