La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2021 | FRANCE | N°21LY01046

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 10 novembre 2021, 21LY01046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône lui a interdit le retour sur le territoire français pour une période de deux ans.

Par un jugement n° 2009408 du 3 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, M. B..., représenté par Me Bescou, avocat, demande à la cou

r :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône lui a interdit le retour sur le territoire français pour une période de deux ans.

Par un jugement n° 2009408 du 3 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, M. B..., représenté par Me Bescou, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 3 mars 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'en raison du confinement lié à la crise sanitaire, puis du fait qu'il a été écroué à la maison d'arrêt de Corbas, il s'est trouvé dans l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre et pour prendre l'interdiction de retour en litige, le préfet ne pouvait retenir le fait qu'il n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité géorgienne, né le 3 janvier 1984, a déclaré être entré en France le 11 décembre 2013. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 avril 2014. Le 3 juillet 2014, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par décisions des 18 novembre 2016 et 29 décembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ses demandes de réexamen de sa demande d'asile. Le 4 mai 2018, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le 19 novembre 2018, l'OFPRA a rejeté la nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile qu'il avait présentée. Le 13 mars 2020, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Guilherand-Granges pour des faits de vol en réunion. Le 14 mars 2020, le préfet de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. A compter du 15 mai 2020, il a été incarcéré pour des faits de tentative de vol aggravé par trois circonstances. Le 10 décembre 2020, jour de sa sortie de la maison d'arrêt, le préfet du Rhône a pris une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. M. B... relève appel du jugement du 3 mars 2021, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

3. Le requérant fait valoir que le préfet ne pouvait prendre la décision litigieuse en se fondant sur le motif tiré de ce qu'il n'avait pas exécuté la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet, le 14 mars 2020, dès lors qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de pouvoir quitter le territoire français, en raison des mesures de confinement liées à la crise sanitaire, puis en raison de son incarcération à compter du 15 mai 2020. Toutefois, ces seules considérations ne permettent pas d'établir l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé le requérant d'exécuter l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français sans délai. Il ressort également des termes de la décision attaquée que le préfet s'est aussi fondé sur le fait qu'il avait déclaré lors de son interpellation par les services de police, le 13 mars 2020, ne pas vouloir retourner en Géorgie, et vouloir demeurer en France. Sur ce point, le préfet a également relevé qu'il ne ressortait pas de l'étude de la situation de l'intéressé qu'il organisait un départ volontaire en Géorgie. Par ailleurs, le préfet a souligné que M. B... avait été incarcéré dès le 15 mai 2020, qu'il avait été condamné à dix mois d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé par trois circonstances, qu'il était défavorablement connu des services de police pour avoir été signalé à huit reprises pour des faits de recels, vols, défaut de permis, défaut d'assurance ou encore vol en réunion. Ainsi, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021.

4

N° 21LY01046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01046
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-10;21ly01046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award