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26/10/2021 | FRANCE | N°21LY00224

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 octobre 2021, 21LY00224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2005467 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2

2 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Aldeguer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2005467 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Aldeguer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté en date du 25 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- l'arrêté est illégal faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les observations de Me Aldeguer pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien né le 10 mars 1975, déclare être entré en France en 2007. Le 26 octobre 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par le préfet de Seine-Saint-Denis. Le 5 octobre 2019, il s'est marié avec une ressortissante française. Le 3 juillet 2020, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Isère sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code. Par un arrêté du 25 août 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. A... reprend en appel son moyen tiré de ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A... soutient qu'il réside en France depuis l'année 2007 et fait valoir qu'il s'est marié le 5 octobre 2019 avec une ressortissante française. Il ne justifie toutefois pas, par les pièces qu'il produit, avoir résidé habituellement sur le territoire français avant l'année 2013. Par ailleurs, son mariage avec une ressortissante française est récent à la date de l'arrêté en litige. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux frères et ses deux sœurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. M. A... réitère en appel son moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent il ne justifie pas résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans, ce moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de M. A... ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.

4

N° 21LY00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00224
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-26;21ly00224 ?
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