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21/10/2021 | FRANCE | N°21LY00823

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 octobre 2021, 21LY00823


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 20LY00240 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 15 octobre 2019 et l'arrêté du préfet de l'Isère du 9 juillet 2019 obligeant M. A... à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... dans le délai de quinz

e jours à compter de la notification de l'arrêt et de réexaminer sa situatio...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 20LY00240 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 15 octobre 2019 et l'arrêté du préfet de l'Isère du 9 juillet 2019 obligeant M. A... à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une ordonnance du 18 mars 2021, le président de la cour administrative d'appel de Lyon, saisi par M. A... d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 20LY00240 du 3 décembre 2020, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2021, le préfet de l'Isère a informé la cour que la demande d'asile de M. A... a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 février 2020, postérieurement à son arrêté du 9 avril 2019, qui l'a rejetée par une décision du 5 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2020 ; par suite, M. A... ne disposait d'aucun droit au séjour et n'a aucune demande de titre de séjour en cours et que l'exécution de l'article 2 de l'arrêt apparaît disproportionnée au regard de la situation personnelle de M. A....

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2021, M. A..., représenté par Me Sergent, demande à la cour :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution de l'arrêt n° 20LY00240 du 3 décembre 2020 rendu par cette juridiction ;

2°) de prononcer une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'exécution fautive de la décision n'a pas permis l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile selon la procédure normale ;

- l'autorité administrative doit faire le nécessaire afin de permettre à l'étranger illégalement éloigné du territoire français de revenir sur le territoire français puis lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire au réexamen de sa situation, peu important la circonstance qu'il a quitté la France ;

- le préfet n'établit pas l'existence d'une perspective d'installation extrêmement précaire ; ses craintes de persécution du fait de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d'origine demeurent.

Par une décision du 25 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ". Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel (...) ".

2. Il ressort des termes de l'arrêt du 3 décembre 2020 que, pour annuler la décision du 9 juillet 2019 du préfet de l'Isère obligeant M. A... à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et enjoindre au préfet de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande, la cour administrative d'appel a retenu que M. A... avait déposé une demande d'asile trois semaines avant l'arrêté litigieux et qu'il ne se trouvait pas dans un des cas où l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, devrait ou pourrait lui être refusée.

3. Il résulte des pièces du dossier qu'avant de quitter le territoire français en mars 2020, M. A... a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 3 février 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette demande a été rejetée par le directeur de l'Office français par une décision du 5 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 24 juin 2020. Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de prendre une mesure d'exécution de l'arrêt du 3 décembre 2020 de la cour peu importe la circonstance que la demande d'asile présentée par M. A... a été examinée selon la procédure accélérée. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt du 3 décembre 2020 sont devenues sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'arrêt du 3 décembre 2020 de la cour présentée par M. A....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.

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N° 21LY00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00823
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SERGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-21;21ly00823 ?
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