Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 13 janvier 2021 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2100513 du 6 mai 2021, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, M. B... A..., représenté par Me Brey, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon du 6 mai 2021 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande n'était pas tardive et l'ordonnance est irrégulière ;
- il n'est pas établi que la procédure prévue à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile a été respectée ;
- les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente ;
- le préfet devait vérifier que ces décisions ne méconnaissaient pas les dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il aurait dû mettre en œuvre son pouvoir de régularisation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de l'autoriser à résider en France ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de l'autoriser à résider en France et de celle de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant tchadien, né le 8 août 1998, est entré en France le 7 août 2019. L'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 17 décembre 2019. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 8 octobre 2020. Par décisions du 13 janvier 2021, le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... A... relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 13 janvier 2021.
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 (...), fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, (...) ". Aux termes enfin de l'article R. 421-5 de ce code dans sa version applicable au litige : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses du 13 janvier 2021 ont été notifiées à M. B... A... par courrier recommandé avec accusé de réception. Il ressort d'un document de suivi postal de cet envoi, produit par l'intéressé, que M. B... A..., qui a été avisé de la mise en instance de ce courrier le 18 janvier 2021, a retiré celui-ci le 22 janvier 2021. Il en résulte qu'à la date du 19 février 2021 à laquelle la requête de M. B... A... à fin d'annulation des décisions du 13 janvier 2021 a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours de trente jours imparti à ce dernier pour déposer son recours n'était pas expiré. Dès lors, M. B... A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable. Par suite, il est fondé, pour ce motif à en demander l'annulation.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B... A....
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le préfet de la Côte-d'Or demande sur leur fondement soit mise à la charge du requérant dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement au conseil de M. B... A... d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon du 6 mai 2021 est annulée.
Article 2 : M. B... A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à Me Brey, conseil du requérant, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
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N° 21LY01751
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