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14/10/2021 | FRANCE | N°21LY00877

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 14 octobre 2021, 21LY00877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2004548 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requê

te enregistrée le 19 mars 2021, Mme B... C..., représentée par Me Bouhalassa, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2004548 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, Mme B... C..., représentée par Me Bouhalassa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention "étudiant" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;

- le refus de lui délivrer un titre de séjour est, compte tenu du pouvoir de régularisation du préfet, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.

Mme B... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante égyptienne née le 29 septembre 1994, est arrivée en France le 15 septembre 2016 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention "étudiant". Mme B... C... relève appel du jugement du 20 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

2. Aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...). ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

3. Mme B... C..., qui est arrivée en France en septembre 2016, a obtenu au titre de l'année universitaire 2016-2017 un master en droit économie gestion, mention " Droit des affaires ", délivré par l'université Jean Moulin Lyon 3. Elle a ensuite été inscrite, en 2017-2018, puis en 2018-2019, en deuxième année de master " droit privé - droit immobilier ". Elle a été, à l'issue de chacune de ces deux années, ajournée au premier semestre et défaillante au second semestre. En 2019-2020, elle s'est inscrite en diplôme d'université (D.U.) de droit américain et a présenté les épreuves de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelles des avocats (CRFPA) en septembre 2020. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'en juin 2020, lorsque le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour, elle n'avait plus progressé dans ses études depuis l'année 2017-2018. Par ailleurs, les éléments qu'elle a produits ne suffisent pas à justifier de la réalité de la poursuite de ses études au cours de l'année universitaire 2019-2020 puisque elle n'avait pu s'inscrire en école doctorale en raison de ses résultats en master, que si elle s'est présentée aux épreuves d'admissibilité au CRFPA en septembre 2020, elle n'était pas inscrite, au titre de l'année universitaire, à la préparation à cet examen et que la seule formation suivie au cours de cette année ne représentait que quarante heures d'enseignement annuel. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne peut utilement faire valoir que, postérieurement à la décision du préfet, elle a été admise au titre de l'année 2020-2021 en école doctorale à Montpellier et s'est inscrite à la préparation du CRFPA à l'université Lyon 3, le préfet a pu, sans méconnaître l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, estimer qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études lorsqu'il a refusé, en juin 2020, de renouveler son titre de séjour.

4. Pour le surplus Mme B... C... reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal les a justement rejetés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

4

N° 21LY00877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00877
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BOUHALASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;21ly00877 ?
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